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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 18/02/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-105 RET/AD DU 07 MARS 2014

 

ARRET N° 35

AKA AOUELE C/ ARRET N° 229 DU 20 NOVEMBRE 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête,  enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le   07 mars 2014 sous le numéro 2014-105 RET/AD, par laquelle monsieur   AKA AOUELE, Pharmacien, domicilié à Abidjan, ayant pour conseil, la SCPA Dogue-Abbé Yao et Associés, Avocats près la Cour d’Appel   d’Abidjan, y demeurant à Abidjan Plateau, 29 Boulevard Clozel, 01 BP      174 Abidjan 01, Tél. : 20 22 21 27/20 21 70 55, Fax 22 44 39 03, sollicite, de   la Chambre Administrative, la rétractation de l’arrêt n° 229 du 20 novembre  2013   ayant annulé la lettre n° 012-006/MCAU/DAJC/EYO   du 07 mars 2012 portant annulation de la lettre d’attribution n°   08-0006/MCUIH/DDU/SDPAA/SAC du 17 janvier 2008 et l’arrêté n°  12-0004/MCAU/DAJC/EYO/LGC/YA du 07 mars 2012 portant annulation        de l’arrêté n° 08-0313/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 13 mai 2008 accordant la concession provisoire du lot n° 91, îlot 6, du lotissement de   la Riviera Golf IV (Commune de Cocody), délivrés à monsieur EKRA Jean-Louis ;

Vu    l’arrêt attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Ministère Public, reçues au Secrétariat de la   Chambre Administrative le 10 juillet 2014, tendant à la rétractation de   l’arrêt attaqué ;

 

Vu    lles observations en défense de la SCPA Bilé-Aka, Brizoua-Bi et Associés, conseil de monsieur EKRA Jean-Louis, reçues le 5 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme,  à qui la requête, le   5 mai 2014, et le rapport, le 6 janvier 2015, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 6 janvier 2015    à madame le Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu   les observations après rapport de la SCPA Dogué-Abbé Yao et Associés, conseil de monsieur AKA AOUELE, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 19 janvier 2015 et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu    les observations après rapport de monsieur EKRA Jean-Louis, reçues le   19 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 août 1997 ;

 

OuÏ  le Rapporteur ;

         Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que par acte intitulé « engagement provisoire d’achat » du 07 octobre 1988, monsieur AKA AOUELE s’est porté acquéreur, auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU), de la parcelle de terrain d’une contenance de trois mille deux cent soixante dix neuf (3.279) m², formant le lot 91, îlot 6, du lotissement de la Riviera Golf IV (Commune de Cocody) ;

           Que par lettre n° 08-0006/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 17 janvier 2008, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le même terrain à monsieur EKRA Jean-Louis qui, après en avoir obtenu la concession provisoire par arrêté n° 08-0313 du 13 mai 2008, publié au livre foncier le   06 octobre 2008, a consolidé ses droits par l’obtention d’un certificat de propriété n° 01005010 du 08 octobre 2008 ;

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, suite à un recours  gracieux que lui a présenté le 27 mai 2009 monsieur AKA AOUELE, a annulé, le 07 mars 2012, la lettre d’attribution n°  08-0006/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 17 janvier 2008 et l’arrêté de concession provisoire n° 08-0313 du 13 mai 2008 par lettre n°            12-0006 du 7 mars 2012 et l’arrêté n° 12-0004 du 7 mars 2012 ;

           Considérant que la Chambre Administrative, saisie par monsieur EKRA Jean-Louis, d’un recours pour excès de pouvoir des décisions du 7 mars 2012, les a annulées par arrêt n° 229 du 20 novembre 2013 ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur AKA AOUELE a formé un recours en rétractation ;

 

Sur la recevabilité

 

           Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur AKA AOUELE invoque le défaut ou l’insuffisance de motif et fait grief à la Chambre Administrative de n’avoir pas cité de texte mais de s’être contenté d’affirmer qu’en présence d’un certificat de propriété, « toute décision tendant au retrait ou à la modification des actes antérieurs, notamment de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire auxquels le certificat de propriété s’est substitué, ne peut qu’être déclarée illégale » ;

            Mais considérant que l’article 39 dont le requérant réclame le bénéfice a limitativement fixé les conditions d’exercice d’un recours en rétractation en ces termes : « un recours en rétractation peut être exercé :

         -   contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

           - si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

           - si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

           Considérant qu’en l’espèce, le requérant n’établit pas que la Cour a rendu l’arrêt d’annulation attaqué sur fausses pièces ou encore que la dissimulation d’une pièce décisive par son adversaire a été déterminante dans la prise de cette décision ;

            Considérant par ailleurs que, contrairement à l’interprétation que monsieur AKA AOUELE fait de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême relatif à la motivation des décisions, cette assertion doit s’entendre comme l’obligation qu’a le juge de justifier, en fait et en droit, sa décision et non comme celle de se référer à un texte ;

            Que, dès lors, l’arrêt querellé, qui s’est fondé sur une jurisprudence bien établie de la Cour, est suffisamment motivé ;???????

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation de monsieur AKA AOUELE ne remplit aucune des conditions exigées par l’article 39 susvisé ; qu’il échet de la déclarer irrecevable;

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D E C I D E

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Article 1er  :  La requête de monsieur AKA AOUELE est irrecevable ;???????????

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;???????

Article 3 :     Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de       l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

 
                                                                LE GREFFIER