Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 90 du 22/04/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-023 SOC DU 18 JANVIER 2010 |
ARRET N° 90 |
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KOFFI KOUASSI JEAN C/ PALAIS DE LA CULTURE D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit, enregistré le 18 janvier 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-023 SOC, par lequel monsieur KOFFI Kouassi Jean, technicien supérieur, ayant pour conseil Maître Coulibaly SOUNGALO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant au 21, boulevard Roume, immeuble TF 37825JAM, 04 BP 21 92 Abidjan 04, tél : 20 22 73 54, fax : 20 22 72 33, mail : soung.coul@aviso.ci, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt social contradictoire n° 736 bis du 30 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan infirmant le jugement n° 548/CS du 15 avril 2008 du Tribunal d’Abidjan qui a condamné le Palais de la Culture, son ex-employeur, à lui payer diverses sommes d’argent pour licenciement abusif, et déclarant son licenciement légitime pour perte de confiance ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’arrêt n° 172 du 21 mars 2013 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême se déclarant incompétente et renvoyant la cause et les parties devant la Chambre Administrative de ladite Cour ;
Vu les conclusions du Ministère Public reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 09 avril 2014 et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le mémoire en défense du Palais de la Culture parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 20 septembre 2010 par le canal de son conseil, le cabinet AKRE-TCHAKRE et tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OuÏ le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt social n° 736 bis du 30 juillet 2009, Cour d’Appel d’Abidjan), que monsieur KOFFI Kouassi Jean, engagé en qualité de directeur technique adjoint et licencié pour perte de confiance par le Palais de la Culture d’Abidjan, a fait citer son ancien employeur devant le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné ce dernier au paiement de diverses sommes d’argent par jugement n° 548/CS2 du 15 avril 2008 ; que, reformant ce jugement, la Cour d’Appel d’Abidjan a estimé le licenciement légitime pour perte de confiance et débouté monsieur KOFFI KOUASSI Jean de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif par arrêt n° 736 bis du 30 juillet 2009 ; Considérant que c’est contre cet arrêt que monsieur KOFFI Kouassi Jean a, par exploit du 18 janvier 2010, formé pourvoi en cassation ;
Sur la compétence de la Chambre Administrative
Considérant que par arrêt n° 172/13 du 21 mars 2013, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, saisie du pourvoi formé par monsieur KOFFI Kouassi Jean, s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative ; Considérant que le Palais de la Culture, défendeur au pourvoi, établissement public national, étant une personne morale de droit public, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 21 et 54 de la loi sur la Cour Suprême, de déclarer la Chambre Administrative compétente ; ???????????En la forme Considérant que le pourvoi en cassation de monsieur KOFFI Kouassi Jean est recevable pour être intervenu dans les forme et délais prescrits par la loi ;???????? Au fond
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 16.11 alinéas 1 & 2 du Code du Travail Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, en infirmant le jugement entrepris, d’avoir déclaré le licenciement de monsieur KOFFI Kouassi Jean légitime pour perte de confiance alors que, selon le moyen, il n’existe aucun élément objectif de nature à fonder la perte de confiance ; Mais considérant que les Juges d’Appel, qui, usant de leur pouvoir souverain d’appréciation, relèvent que « même si les éléments constitutifs du délit de tentative de vol n’ont pas été retenus à son encontre, il n’en demeure pas moins que les faits constituent en eux-mêmes une faute civile justifiant la perte de la confiance placée en lui », pour en déduire que le premier Juge a erré en déclarant le licenciement abusif, loin d’avoir violé l’article 16.11 du Code du Travail, en ont, au contraire, fait une exacte application ; d’où il suit que ce moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance ou de l’obscurité des motifs Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir fondé sa décision sur des motifs laconiques, insuffisants et obscurs et de n’avoir visé aucun texte de loi ou aucune pièce probante ; Mais considérant, que la perte de confiance, construction jurisprudentielle, peut constituer un motif de licenciement si elle est sous-tendue par des éléments objectifs, réels et sérieux imputables au travailleur ; qu’en l’espèce, bien que le Juge d’instruction n’ait pas retenu l’infraction de tentative de vol, il est établi que c’est bien à la demande de monsieur KOFFI Kouassi Jean que le bloc électrique, propriété du Palais de la Culture, a fait l’objet de tentative de vol en vue d’être vendu ; que la Cour d’Appel, qui, après analyse des faits, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, a considéré que la perte de confiance alléguée par l’employeur est avérée et que le licenciement qui en résulte est légitime, a, suffisamment, motivé sa décision ; d’où il suit que ce second moyen n’est pas, non plus, fondé ; Considérant, eu égard à tout ce qui précède, que le pourvoi de monsieur KOFFI Kouassi Jean n’est pas fondé ; qu’il doit, par conséquent, être rejeté ; Par ces motifs Rejette le pourvoi formé par monsieur KOFFI Kouassi Jean contre l’arrêt n° 736 bis du 30 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE Pou, PALE Bi Boka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER ???????????
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