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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 70 du 21/07/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2004-227 REP N° 2004-226 REP DU 07 JUILLET 2004

 

ARRET N° 70

ERNEST AMOS DJORO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

           

Vu       les requêtes enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 07 juillet 2004 sous les n°s 2004-226 REP et 2004-227 REP, par lesquelles monsieur Ernest Amos DJORO, né le 10 janvier 1930 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, diplomate à la retraite, demeurant à Cocody Danga lot n° 617, ayant pour conseil maître OBENGO Koffi Fian, demeurant à Abidjan plateau 19, boulevard Angoulvant, résidence Nemilly, aile gauche 2ème étage 01 BP 6514 Abidjan 01, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du Ministre de la Construction , de l'Urbanisme et de l'Habitat suivants :

 

-          n° 01775/MCU/DDU/BAI/AN du 17 décembre 2003 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle du terrain rural de 113 638 m² sise à     Azito,

 

-          n° 01776/MCU/SDU/BAI/AN du 17 décembre 2003 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain rural d'une superficie de 120 364 m² sise à Azito commune de Yopougon et objet du titre foncier n° 16 380 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

Vu       les réquisitions du 14 octobre 2005 du Parquet Général près la Cour Suprême tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés attaqués ;

 

Vu       le mémoire en défense du 23 mai 2005 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Vu      le mémoire en réplique du 08 juillet 2005 de monsieur Amos DJORO ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

 

            Considérant que par arrêté n° 1070/AGRI/DOM du 22 septembre 1967 modifié par l'arrêté n° 215/AGRI/DOM du 08 février 1972, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a concédé à monsieur Amos DJORO une parcelle de terrain rural de 113 638 m² sise à Azito commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 16 730 de la circonscription foncière de Bingerville ; que par arrêtés numéros 01775/MCU/SDU/BAI/AN et 01776/MCU/SDU/BAI/AN du 17 décembre 2003, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a prononcé le retour au domaine privé de l'Etat des parcelles de terrain rural respectivement de 113 638 m² et 120 364 m² appartenant à Amos DJORO et sises à Azito commune de Yopougon, circonscription foncière de Bingerville pour occupation illégale ;

 

                  Qu'estimant ces deux derniers arrêtés illégaux, Amos DJORO, après un recours gracieux du 13 janvier 2004 demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative par requête du 07 juillet 2004 aux fins d'annuler pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

 

                 

EN LA FORME

 

                  Considérant que les deux requêtes introduites par Amos DJORO contre le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat intervenues dans les forme et délai de la loi doivent être jointes dans l'intérêt d'une bonne justice ;

 

AU FOND

 

-          Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi

 

                  Considérant que le requérant soutient que la concession provisoire litigieuse lui a conféré des droits acquis qui ne peuvent être abrogés ou retirés que dans les conditions fixées par l'article 11 alinéa 3 de l'arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux qui dispose que « le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s'est pas conformé, dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'administration et n'a pas exécuté son contrat » ;

 

                  Considérant que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat dans son mémoire en défense du 23 mai 2005 prie la Cour de déclarer sans objet les requêtes d'Amos DJORO au motif qu'il a rapporté les arrêtés n° 1775 et 1776 du 17 décembre 2003 par l'arrêté n° 02880 du 07 septembre 2004 ;

 

                  Mais considérant qu'outre que les droits acquis du requérant ne sont pas sauvegardés par l'arrêté tardif n° 02880 du 07 septembre 2004, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ne rapporte pas la preuve d'avoir adressé une mise en demeure à monsieur Amos DJORO conformément aux dispositions de l'article 11 alinéa 3 de l'arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 susvisé avant la prise des arrêtés attaqués portant retour au domaine privé de l'Etat des parcelles de terrain rural concernées ; que dès lors, les requêtes en annulation pour excès de pouvoir de Amos DJORO sont fondées ; qu'en conséquence les deux arrêtés attaqués entachés d'illégalité doivent être annulés ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   les requêtes en annulation pour excès de pouvoir de Amos DJORO sont recevables et fondées ; annule les arrêtés n° 1775 et 1776/MCU/BAI/AN du 17 décembre 2003 attaqués ;

 

Article 2 :   met les dépens à la charge du Trésor Public ;

 

Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                 LE SECRETAIRE