Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 103 du 29/04/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-067 REP DU 17 AOUT 2012 |
ARRET N° 103 |
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SESS ESSIAGNE DANIEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 août 2012 sous le numéro 2012-067 REP, par laquelle monsieur SESS Essiagne Daniel, ayant pour conseil Maître SYLLA Abdel-Kader, Avocat à la Cour, y demeurant, 5 boulevard des Avodirés (ancien camp des Gardes Indénié), 04 BP 2055 Abidjan 04, Tél : 20 33 42 14, courriel : Syllabarreau@yahoo.fr, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n°12-001/MCAU/DAJC/EYO/KPA du 1er janvier 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme rapportant l’arrêté n°03755/MCU/DDU/SDPAA /SAC/ND/NYJ du 14 mars 2005 accordant à monsieur SESS Essiagne Daniel la concession provisoire du lot n° 23 de Cocody Riviera SIDECI, d’une superficie de trois mille huit cent soixante seize mètres carrés (3.876 m2), objet du titre foncier n° 48.555 de la circonscription foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public parvenues le 23 janvier 2013 à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’arrêt n° 158 du 26 novembre 2014 de la Chambre Administrative par lequel la Cour, rejetant la demande de monsieur SESS Essiagne Daniel tendant au sursis à exécution de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme parvenu à la Chambre Administrative le 17 juillet 2014 et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ; Vu le mémoire en défense de mademoiselle EHOUMAN Ghislaine Olga Lydie, parvenu le 30 août 2013 à la Chambre Administrative et tendant au rejet du recours ; Vu le mémoire en réplique de Maître Touré Hassanatou suppléant feu Maître SYLLA Abd El Kader, conseil de Monsieur SESS Essiagne Daniel, parvenu à la Chambre Administrative le 24 novembre 2014 ; Vu les observations après rapport de Maître Agnès OUANGUI, Conseil de mademoiselle EHOUMAN Ghislaine Olga Lydie, parvenues à la Chambre Administrative le 16 mai 2014 ; Ouï les observations orales de maître SYLLA Abdel-Kader à l’audience du 28 mai 2014 ; Vu les observations de Maître TOURE Hassanatou, Conseil de monsieur SESS Essiagne Daniel suite à la sommation interpellative de Maître BAMBA Moumouni, huissier de Justice, en date du 25 février 2015 faite au greffier en chef et tendant au constat de l’inexistence de l’ordonnance n° 221/97 du 08 juillet 1997 dans les registres du greffe ; Vu les observations écrites de Maître Agnès OUANGUI, Conseil de Mademoiselle EHOUMAN Ghislaine Olga Lydie, suite aux sommations interpellatives délaissées par Maître N’GUESSAN Florent, huissier de Justice, au greffier en chef du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et à Maître KONAN Kakaha, anciennement greffier à la Chambre des faillites et liquidations judiciaires de la période concernée, le 13 mars 2015, parvenues à la Chambre Administrative le 18 mars 2015 tendant au constat de l’inexistence du registre spécial de la Chambre des liquidations et faillites la période du 08 juillet 1997 ; Vu la réplique aux observations de Maître OUANGUI Agnès par Maître TOURE Hassanatou parvenues à la Chambre Administrative le 19 mars 2015 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 97-1117/MLCUE/SDU du 05 décembre 1997, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Environnement a annulé la lettre n° 96-1902/MCU/SDU du 22 janvier 1996 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur SESS Essiagne Daniel le lot n° 23 d’une superficie de 3876 m2 sis à Cocody-Riviera-SIDECI, objet du titre foncier n° 48555 ; Considérant qu’après avoir prononcé le retour de ce terrain au domaine privé de l’Etat par arrêté n° 2215/MCU/SDU/BA/AN du 10 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme en a accordé la concession provisoire à monsieur SESS Essiagne Daniel par arrêté n° 03755/MCU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 14 mars 2005 ; Considérant que faisant droit à un recours administratif de mademoiselle EHOUMAN Ghislaine Olga Lydie se prévalant du certificat de propriété foncière n° 05008330 qui lui a été délivré le 13 novembre 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera à la suite de la cession à elle faite du terrain par la SIDECI suivant un acte notarié du 15 juillet 1997, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par arrêté n° 08-0003/MCUH/DAJC/YJ/CA du 1er avril 2008, annulé l’arrêté n° 2215 du 10 juillet 2002 prononçant le retour du lot au domaine privé de l’Etat ; Que par arrêté n° 12-0001/MCAU/DAJC/EYO/KPA du 1er janvier 2012, le Ministre de la construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a rapporté l’arrêté n° 03755/MCU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 14 mars 2005 accordant la concession provisoire du terrain à monsieur SESS Essiagne Daniel ; Considérant qu’estimant illégale cette décision du 1er janvier 2012 qui lui a été notifiée le 3 février 2012, monsieur SESS Essiagne Daniel a saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême le 17 août 2012, d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, suite à un recours administratif du 17 février 2012 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme estime la requête de monsieur SESS Essiagne Daniel irrecevable, au motif que le recours administratif préalable n’a pas été déposé au service du guichet unique contre délivrance d’un ordre de recette et que le requérant se contente de produire une décharge de la direction des Affaires Juridiques et du Contentieux qui ne reconnaît pas avoir enregistrée le recours administratif préalable ; Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé recours gracieux, qu’une décharge de monsieur KEHI de la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux qui y a apposé sa signature sous le numéro DAJC/0172 du 17 février 2012, a été produite ; Qu’il s’ensuit que, le recours préalable est conforme à la loi dès lors que la preuve de la réception par les Services du Ministère en charge de la Construction est rapportée ; Que dès lors, la requête de monsieur SESS Essiagne Daniel est recevable ; Au fond Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain a été acquis par mademoiselle EHOUMAN Ghislaine Olga Lydie qui s’est vu délivrer le 13 novembre 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, le certificat de propriété foncière n° 05008330 qui lui a conféré juridiquement la propriété du terrain ; Que dans ces conditions, la requête de monsieur SESS Essiagne Daniel dirigée contre l’arrêté n° 12-0001 du 1er janvier 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 03755 du 14 mars 2005 lui accordant la concession provisoire du lot n° 23 de Cocody Riviera SIDECI, qui est un acte antérieur au certificat de propriété susvisé, qui seul peut être attaqué, ne peut qu’être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2012-067 REP du 17 août 2012 de monsieur SESS Essiagne Daniel est recevable mais mal fondée ; Article 2 :Elle est rejetée ; Article 3 :Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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