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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 104 du 29/04/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-065 REP DU 20 JUIN 2013

 

ARRET N° 104

AYANTS DROIT DE FEUE KOUMAN NEE MOSSO OWOCHI MARIE C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

Vu       la requête, enregistrée le 20 juin 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2013-065 REP, par laquelle monsieur KOUMAN Yao Alphonse, fonctionnaire à la retraite,  demeurant à Abidjan  Cocody, monsieur KOUMAN Kouadio Yéboua Didier, comptable, domicilié à Abidjan-Cocody Riviera II,  SODECI,  monsieur KOUMAN Yao Léonard, domicilié à Abidjan, Monsieur KOUMAN Yao Hervé, exploitant agricole, domicilié à Abidjan, Cocody Les Deux-Plateaux, monsieur KOUMAN Yao Eric, ingénieur Informaticien, domicilié en France, monsieur KOUMAN Kouassi Kossonou Patrick,  demeurant à Abidjan, Monsieur KOUMAN Kouadio Serge,  agent commercial, demeurant à Abidjan Cocody, tous ayants droit  de  feue  KOUMAN  née  MOSSO  Owochi  Marie,  et ayant  élu domicile à la Société civile Professionnelle

– l’arrêté n° 00054/MCU/SDU/SAI/AN/AS du 07 février 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, prononçant le retour au domaine privé de l’Etat, de la parcelle de terrain de 7.455 mètres carrés sise en zone des 300 logements de la Riviera II (titre foncier n° 35.922 de Bingerville) ;

– l’arrêté n° 07-0048/MCUH/DAJC/CD/CA du 27 août 2007, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 1418/MCU/DCDU du 29 août 1983 accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain sise en zone des 300 logements de la Riviera II,  à madame Kouman née MOSSO Owochi Marie ;

– l’arrêté n° 4957/MCU/DDU/SDA/DBD du 28 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à Monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël, la concession provisoire de la parcelle de 7455 m2 de la Riviera II en zone des 300 logements ;

– le certificat de propriété foncière n° 01003712 du 08 avril 2008, objet du titre foncier n° 35922 de Bingerville d’une contenance de 7.455 m2 sis à Abidjan Riviera II zone des 300 logements, établi au nom de Monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 31 octobre 2014 et le rapport, le 05 mars 2014, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ainsi qu’à monsieur KOUMAN Kossonou Noël, le bénéficiaire des actes attaqués, qui n’ont produit ni mémoire en défense, ni observations ;

Vu       les conclusions du Ministère Public parvenues à la Chambre Administrative le 11 mars 2015 tendant à l’annulation des arrêtés attaqués et du certificat de propriété foncière n° 01003712 du 08 avril 2008 délivré à monsieur KOUMAN Kossonou Noël ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu, le 26 novembre 2014 à la Chambre Administrative, déclarant s’en remettre à l’appréciation de la Cour ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 05 mars 2015 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et à la SCPA OUATTARA et Bilé, Conseil de monsieur KOUMAN Yao Alphonse et autres, qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï    le rapporteur ;

                       Considérant que par lettre du 10 décembre 1978, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame KOUMAN née Mosso Owochi Marie une parcelle de terrain de 7.455 mètres carrés, sise en zone des 300 logements de la Riviera II, objet du titre foncier n° 35922 de Bingerville ; que par arrêté
n° 1418/MCU/DCDU du 29 août 1983, il lui en a accordé la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique ;

                        Que voulant achever la mise en valeur du terrain, les ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, se sont trouvés confrontés à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël qui leur a opposé le certificat de Propriété Foncière n°01003712 du 08 avril 2008 qui lui a été délivré à la suite de l’arrêté n° 00054/MCU/SDU/SAI/AN/AS du 07 février 2003, prononçant le retour dudit terrain au Domaine Privé de l’Etat, de l’arrêté n°07-0048/MCUH/DAJC/CA du 07 août 2007 ayant annulé l’arrêté n°1418/MCU/DCDH du 29 août 1983 accordant la concession provisoire à feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie ;

                       Qu’estimant illégaux l’arrêté prononçant le retour du terrain au domaine privé de l’Etat , l’arrêté du 07 août 2007 prononçant l’annulation de l’arrêté du 29 août 1983, ainsi que les titres attribués à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël, les autres ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, après avoir exercé deux recours gracieux les 21 et 24 décembre 2012 auprès du Ministre en charge de la Construction et du Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan Nord I, demeurés sans suite, ont, par requête du 20 juin 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, pour excès de pouvoir ;

En la forme

                       Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que les arrêtés et le certificat de propriété attaqués ont fait l’objet de notification ou de publication ; qu’il s’ensuit que la requête des ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, remplit les conditions de forme et de délai légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

                       Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante que l’arrêté de concession provisoire est un acte individuel créateur de droit à son bénéficiaire et qui ne peut être retiré que s’il est illégal et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux mois ;
           
                        Considérant, en l’espèce, que, l’arrêté n° 1418/MCU/DCDU du 29 août 1983, accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain de 7.455 mètres carrés, sise en zone des 300 logements de la Riviera II, à madame KOUMAN née MOSSO Owochi Marie, a créé à son profit des droits acquis ;

Que, pour le retirer le 27 août 2007, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’a ni rapporté la preuve de son illégalité, ni agi dans le délai du recours contentieux de deux mois ;

                        Que, par ailleurs, en application de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936, modifié par l’arrêté du 31 janvier 1938 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux en Côte d’Ivoire, le retrait du terrain doit être précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée à l’attributaire, concessionnaire dudit terrain ;

                       Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la réattribution, la concession provisoire de ce terrain, accordée par arrêté n° 4957/MCU/DDU/SDA/DBD du 28 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël, et l’arrêté n° 00054/MCU/SDU/SAI/AN/AS du 07 février 2003 portant retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle litigieuse, ont été précédés d’une mise en demeure adressée à dame KOUMAN née MOSSO Owochi Marie ou à ses ayants droit ;

                        Que, dès lors, l’arrêté n° 00054/MCU/SDU/SAI/AN/AS du 07 février 2003, prononçant le retour de la parcelle litigieuse au domaine privé de l’Etat, l’arrêté du 27 août 2007 portant annulation de l’arrêté n° 1418 du 29 août 1983 et l’arrêté n° 4957 du 28 novembre 2005 accordant la concession provisoire de la parcelle litigieuse à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël, encourent annulation ;

                       Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière n° 01003712 du 08 avril 2008 délivré à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël, ayant pour fondement l’arrêté de concession provisoire n° 1418 du 29 août 1983 entaché d’illégalité, manque de base légale et  qu’il encourt également annulation ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2013-065 REP du 20 juin 2013 des ayants droit de feue KOUMAN née MOSSO Owochi Marie est recevable et fondée ;

Article 2    :Les arrêtés n° 00054/MCU/SDU/SAI/AN/AS du 07 février 2003, n° 07-0048/MCUH/DAJC/CA du 07 août 2007, n° 4957/MCU/ DDU/SDA/DBD du  28 novembre 2005, sont annulés ;

Article 3     : Le certificat de propriété foncière n° 01003712 du 08 avril 2008   délivré   par  le Conservateur  de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à monsieur KOUMAN Kouamé Kossonou Noël, est annulé ;

Article 4 :   Il est ordonné sa radiation, ainsi que toutes mentions y relatives, des  livres fonciers ;

Article 5 :       Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :   Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre en charge de la Construction et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

                       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL QUINZE ;

                       Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile,  Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

                       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE