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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 106 du 29/04/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-033 REP DU 11 AVRIL 2013

 

ARRET N° 106

ABAKA KOUADIO HUBERT C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 avril 2013 sous le numéro 2013-033 REP, par laquelle  monsieur ABAKA     Kouadio Hubert ayant pour conseil, la SCPA NAMBEYA – DOGBEMIN et        Associés, Société d’Avocats,    sise à Abidjan – Cocody cité des Arts, 323   logements, immeuble D1, 1er    étage, porte n° 6, 04 B.P. 968 Abidjan 04,   téléphone : 22 44 44 02/ fax : 22 44 45 60, E-mail : nambdogbe@yahoo.fr,    sollicite    de    la    Chambre  Administrative    l’annulation pour excès de pouvoir, de l’arrêté n°309/ MEMI/DGPN/DPPN du 05 juillet 2012 du Ministre d’Etat, Ministre de   l’Intérieur et de la Sécurité par lequel le Ministre l’a radié de  l’effectif   de la Police Nationale ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les pièces produites ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenu le 10 mars 2015, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les conclusions du Ministère Public, déposées le 22 janvier 2014 au    Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité   de la requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le rapporteur ;

Considérant que le sergent-chef de police ABAKA Kouadio Hubert a été attrait devant le conseil d’enquête du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, au motif qu’il a reçu courant 2005 du sergent de police GBADIE Bi Youan Denis, la somme de cinq cent mille (500.000) francs Cfa afin de faciliter l’admission du nommé GUEBO Ahoua Jean-Claude à l’Ecole Nationale de Police ;

Que la commission d’enquête l’ayant déclaré coupable de faute contre la probité et l’honneur, le Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et de la Sécurité a, par arrêté n° 309/MEMI/DGPN/DPPN du 05 juillet 2012, décidé de sa radiation des effectifs de la Police Nationale ;

Qu’estimant illégale cette décision qui lui a été signifiée le 25 juillet 2012, monsieur ABAKA Kouadio Hubert a, par requête du 11 avril 2013,  saisi la Chambre Administrative aux fins son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 06 novembre 2012 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 57 et 59 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

            Considérant que l’examen du dossier révèle que l’arrêté n° 309/MEMI/DGN/DPPN du 05 juillet 2012 portant radiation du contrôle des effectifs de la Police Nationale du sergent-chef de police ABAKA Kouadio Hubert  a été notifié à ce dernier le 25 juillet 2012 par le commissaire de police ASSOUMON AHI Raphaël ;

Qu’ainsi, en exerçant son recours administratif préalable seulement le 06 novembre 2012, soit plus de deux (02) mois après la signification de l’acte attaqué, le requérant n’a pas respecté le délai sus indiqué ;

Qu’il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2013-033 REP du 11 avril  2013 de monsieur ABAKA Kouadio Hubert est irrecevable ;

Article 2    :  Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3     : Une   expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  à  Monsieur  le   Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL QUINZE ;

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan André, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE