Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 107 du 29/04/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-153 BIS REP DU 16 DECEMBRE 2013 |
ARRET N° 107 |
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GNANGORAN N’GUESSAN MARTIN C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013 sous le numéro 2013-153 bis REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur GNANGORAN N’Guessan Martin, géomètre, fonctionnaire au Ministère de l’Agriculture, domicilié à Bingerville, Cel. 07 26 75 99/67 05 07 31, demande à la Chambre Administrative d’ordonner au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme la délivrance des lettres d’attribution relatives aux îlots et lots suivants du lotissement des quartiers N’GOTTO et N’GROMIN-Extension du village d’Adjamé-Bingerville : - îlot n° 109, lots n°s 1101 à 1107, soit 07 lots ; - îlot n° 110, lots n°s 1108 à 1120, soit 13 lots ; - îlot n° 27, lots n°s 232 à 243, soit 12 lots ; - îlot n° 29, lots n°s 251 à 254, soit 04 lots ; - îlot n° 109, lots n°s 1254 à 1265, soit 12 lots ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport notifiés respectivement le 13 novembre 2014 et le 03 mars 2015, au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et au Sous-préfet de Bingerville, n’ont pas donné lieu à des écritures ; Vu le mémoire en réplique de monsieur AKRADJI Gustave et des Ayants droit de feu AKRE Abriqui, parvenu le 23 décembre 2014 et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur GNANGORAN N’Guessan Martin expose que courant 2001, il a procédé au lotissement des quartiers N’GOTTO et N’GROMIN-Extension du village d’Adjamé-Bingerville, contre la promesse d’une rémunération en terrains de compensation ; qu’après avoir exécuté ses obligations, il n’a reçu qu’une rémunération partielle ; que la chefferie du village ayant refusé de mettre à sa disposition un reliquat de (48) lots qu’il estime lui être dus, il a demandé au Sous-Préfet de Bingerville de lui délivrer les lettres d’attribution afférentes à ces terrains ; Considérant que n’ayant obtenu aucune réponse, monsieur GNANGORAN N’guessan Martin a, par requête du 16 décembre 2013, saisi la Chambre Administrative pour lui demander d’enjoindre au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de lui délivrer ces lettres d’attribution ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir doit tendre à l’annulation d’une décision administrative pour illégalité ; Qu’il n’est pas du pouvoir de la Chambre Administrative, juge de la légalité, d’adresser des injonctions à l’administration comme il le lui est demandé en l’espèce ; Qu’il s’ensuit que le recours de monsieur GNANGORAN N’Guessan Martin est irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-153 bis REP du 16 décembre 2013 de monsieur GNANGORAN N’Guessan Martin est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Sous-Préfet de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan André, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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