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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 108 du 29/04/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-091 REP DU 26 MAI 2014

 

ARRET N° 108

DEHAYNI GHASSAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu      la requête, enregistrée le 26 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-091 REP, par laquelle monsieur DEHAYNI Ghassan, qui a élu domicile en l’étude de maître YAO Emmanuel, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan-Plateau, résidence Atta, Tour A, Rez-De-Chaussée, face Stade Houphouet-Boigny, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté  numéro 08-0311/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 21 avril 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à la SCI « Le Roule » la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 47 730 mètres carrés sise à Marcory Zone 4A, objet du titre foncier n°119 304 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public déposées le 26 décembre 2014, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête, le 15 décembre 2014 et le rapport, le 3 janvier 2015, ont été notifiés au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et au Ministre chargé de l’Economie et des Finances qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la Caisse Nationale  des Caisses d’Epargne a déposé des écritures les 12 novembre 2014 et 28 janvier 2015, tendant principalement à l’irrecevabilité de la requête de monsieur DEHAYNI Ghassan et subsidiairement à son rejet ;

Vu      la requête en intervention volontaire déposée le 23 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Chambre Administrative  par la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne;

Vu       les mémoires déposés par monsieur DEHAYNI Ghassan les 16 octobre 2014 et 26 février 2015, tendant à l’irrecevabilité des mémoires en défense de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et au rejet de la demande en intervention volontaire déposée par la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SCI « Le Roule », bénéficiaire de l’acte attaqué qui, suivant acte d’huissier du 30 octobre 2013, a reçu signification de  la requête introductive d’instance, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de monsieur DEHAYNI Ghassan déposées le 18 février 2015, tendant à l’irrecevabilité du mémoire en défense de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu       les observations après rapport de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne déposées le 16 février 2015, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

Considérant que, par lettres n°04667/MCU/SDU/SAT/KS/DA, n°04693/MCU/SDU/SAT/KS/DA et n°4694/MCU/SAT/KS/DA du 10 novembre 2013, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la société civile immobilière dénommée  SCI « Le Roule » trois parcelles de terrain sises à Marcory Zone 4/A ; 

Que par acte notarié des 27 février et 5 mars 2007, la SCI « Le Roule » a cédé à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne ces trois parcelles de terrain et trois villas de fonction qui y étaient bâties au prix de un milliard cinq cent millions de francs CFA (1 500 000 000 F) sous les conditions suspensives que des certificats de propriété soient créés au nom de  la SCI « Le Roule » et que la mutation soit faite par la suite au nom de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne ;

            Que par arrêté n°08-0311/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 21 avril 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la SCI « Le Roule » a bénéficié de la concession provisoire sur la parcelle de terrain d’une superficie de 47 730 mètres carrés, issue de la fusion des trois parcelles de terrain sus évoquées ; que le 28 octobre 2008, un acte notarié a constaté que les conditions suspensives ayant été réalisées, la vente conclue entre la SCI « Le Roule » et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne est devenue définitive ; que  le 10 juin 2009, sur la base de cet acte, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud a délivré à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne le certificat de propriété n°03002421 ;

Que par actes notariés des 28 octobre, 17 novembre et 4 décembre 2009, le Ministre de l’Economie et des Finances, agissant pour le compte de la Société de Gestion du Matériel des Travaux Publics dite SGMTP, a cédé à monsieur DEHAYNI Ghassan trois terrains bâtis au prix total de soixante seize millions de francs CFA (76 000 000 F) ; qu’au cours de l’accomplissement des formalités administratives pour la consolidation de ses droits, monsieur DEHAYNI Ghassan s’est heurté à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne qui se dit également propriétaire de ces terrains ; qu’au cours du mois d’octobre 2013, à la suite d’un compulsoire des registres du Ministère chargé de  la Construction, monsieur DEHAYNI Ghassan a obtenu copie de l’arrêté n°08-0311/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 21 avril 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à la SCI « Le Roule » la concession provisoire du terrain d’une superficie de 47 730 mètres carrés sis à Marcory, Zone 4/A, objet du titre foncier n°119-304 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Qu’estimant cet arrêté entaché d’illégalité, monsieur DEHAYNI Ghassan a, par requête du 26 mai 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux exercé le 24 décembre 2013 et rejeté le 26 mars 2014 par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ;

Sur la recevabilité

Considérant que la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, qui a déposé un mémoire en défense, le 12 novembre 2014, soutient que le recours formé par monsieur DEHAYNI Ghassan est irrecevable au motif que celui-ci a saisi le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et non la Chambre Administrative de la Cour Suprême elle-même ; que ce faisant, monsieur DEHAYNI Ghassan a violé l’article 54 de la  loi  sur la Cour Suprême  qui dispose que « la Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ;

            Considérant que la mention indiquant que la requête est adressée au Président de la Chambre Administrative n’est pas de nature à affecter la régularité de cette requête ; qu’il résulte des pièces du dossier que la requête aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de monsieur DEHAYNI Ghassan a été déposée conformément aux articles 63 et 64 de la loi sur la Cour Suprême ; que celle-ci est donc recevable pour avoir été déposée dans les forme et délai légaux ;

Considérant que monsieur DEHAYNI Ghassan invoque l’irrecevabilité du mémoire en défense de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne ; qu’il soutient que son action est dirigée contre le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui a pris l’arrêté n°08-0311/MCUH/DDU du 21 avril 2008 et non contre la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne qui se présente comme partie défenderesse  ; que de son côté, la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne soutient qu’elle est intéressée au premier chef par le procès et que son mémoire en défense est recevable ;

            Considérant que la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne est intéressée par le procès  en ce que l’annulation de l’arrêté attaqué est de nature à affecter ses intérêts ; que c’est à bon droit qu’elle a déposé un mémoire pour la défense de ses intérêts ; que dès lors, elle ne peut être regardée comme tierce opposante ;

Sur le fond

Considérant que monsieur DEHAYNI Ghassan soutient qu’il a acquis, suivant actes notariés, entre les mains de l’Etat de Côte d’ivoire représenté par le ministère de l’Economie et des Finances, trois villas sises à Abidjan, Marcory, Zone 4, bâties sur le terrain, objet du titre foncier n°119 304 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme a cédé ces trois terrains bâtis  par arrêté n°08-311/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 21 avril 2008 à la SCI « Le Roule » ; que s’agissant de biens immobiliers bâtis, le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme n’était nullement habilité à les céder par voie d’arrêté ; qu’ainsi, l’arrêté précité est manifestement illégal, voire inexistant car entaché d’une illégalité grave et intolérable et qu’il mérite d’être annulé ;

            Considérant que le requérant soutient également que l’arrêté a été pris en violation de l’article 8 de la loi du 20 mars 1970 portant loi de finances qui prescrit l’obligation d’un acte notarié pour tous les actes de transmission d’un bien immobilier ; que dans l’espèce le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a cédé les villas concernées à la SCI « le Roule » par voie de lettres d’attribution et ensuite d’arrêté de concession provisoire ; Qu’en conséquence l’arrêté attaqué mérite annulation ;

Considérant que la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne soutient, pour sa part, que le Ministre de la Construction a en charge la gestion et la maintenance du patrimoine immobilier de l’Etat de Côte d’Ivoire ; qu’à ce titre, selon l’arrêté n°2124 du 9 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux, il délivre les arrêtés de concession provisoire selon des modalités et conditions rigoureuses auxquelles est soumise toute personne physique ou morale qui désire obtenir la propriété d’un terrain ; que l’Etat n’étant pas astreint à l’impôt, la loi de finances du 20 mars 1970 qui fait du notaire un collecteur d’impôt ne concerne pas l’Etat ; qu’ensuite, la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne l’a acquis en pleine propriété par le certificat de propriété n°03002421 du 10 janvier 2009 ; que les actes notariés dont tire argument le requérant sont datés des 28 octobre, 17 novembre et 4 décembre 2009, soit trois mois au moins après le transfert de propriété à son profit ;

            Qu’en outre, la SGMTP, au moment de la cession des immeubles, n’en était plus le propriétaire ; que c’est l’Etat de Côte d’Ivoire qui en était le propriétaire comme cela résulte des réquisitions foncières ; qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 2182 du code civil qui dispose que « le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose vendue», la SGMTP qui n’a pas fait les actes de transfert à son profit ne pouvait céder les villas concernées ; que, enfin, la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne soutient que l’acte qui consolide les droits est le certificat de propriété qu’elle détient ; qu’en soumettant à l’appréciation de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’arrêté de concession provisoire, la requête est sans effet sur sa propriété ;

Considérant que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de propriété doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auxquels il s’est substitué ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud a délivré à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, le 10 juin 2009, un certificat de propriété n°03002421 portant sur les lots numéros 36, 37 et 38 d’une contenance de 47 730 mètres carrés, sis à Abidjan, Zone 4/A ; que cet acte s’est substitué à tous les actes antérieurs délivrés sur ce terrain, dont l’arrêté n°08-0311/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 21 avril 2008 du Ministre de la Construction,du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de monsieur DEHAYNI Ghassan ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête de monsieur DEHAYNI Ghassan tendant à l’annulation de l’arrêté n°08-311/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 21 avril 2008 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  est recevable mais mal fondée ;

Article 2    :      La requête de monsieur DEHAYNI Ghassan est rejetée ;

Article 3     :     Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 :         Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL QUINZE ;

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE