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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 109 du 29/04/2015

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-127 REP DU 22 NOVEMBRE 2010

 

ARRET N° 109

LOUA FRANCOIS C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu       la requête, enregistrée le 22 novembre 2010 sous le n° 2010-127 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle  monsieur LOUA François, se disant bijoutier domicilié à Abobo, téléphone : 05-60-48-24/24-49-88-51, ayant pour conseils  maître YAO Koffi François, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier des Oscars et la SODECI, immeuble « Les Pierres Claires »,  04 B.P 2825 ABIDJAN 04, téléphone : 22-42-66-72/22-42-66-86 et la Société Civile Professionnelle d’Avocats BERA, YABLAI et FADIGA, demeurant à Cocody Val Doyen I, alignement de la PMI, logement n° 70, 08 B.P 1012 ABIDJAN 08, téléphone : 22-44-52-50, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler le certificat de propriété foncière n° 05001716 délivré le 02 septembre 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Nord III à la Société Civile Immobilière CASCIA dite S.C.I. CASCIA ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu      les pièces desquelles il résulte que  la S.C.I. CASCIA, le 08 juin 2012, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, le 08 août 2012, ont déposé des conclusions tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public qui a reçu communication de l’acte introductif d’instance suivant une correspondance du 07 février 2011, n’a pas déposé de réquisitions, malgré une lettre de rappel du 21 mai 2012 ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le requérant, le Ministère Public, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques et la S.C.I. CASCIA, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été communiqué le 31 mars 2015, n’ont pas déposé d’observations ;

Vu       la correspondance déposée le 26 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par laquelle monsieur LOUA François, le requérant déclare se désister de sa demande ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

Considérant que monsieur LOUA François affirme avoir courant Février 2009, confié à maître Thierry DEBEY, notaire à Abidjan, les documents administratifs afférents au lot n° 254, îlot n° 18, de l’opération Deux-Plateaux, 8ème tranche, acquis le 31 juillet 2002 entre les mains de la Société d’Aménagement des Terrains de Côte d’Ivoire, à charge pour le notaire susnommé, d’en trouver un nouvel acquéreur ;

Qu’alors qu’il croyait ces documents égarés, la Société Civile Immobilière CASCIA dite S.C.I. CASCIA, se prévalant du certificat de propriété foncière n° 05001716 qui lui a été délivré le 02 septembre 2009,  l’a attrait devant le Tribunal d’Abidjan, aux fins de son expulsion du terrain sus-indiqué ;

Qu’estimant la délivrance de ce certificat de propriété foncière entachée de fraude, il a, par requête du 17 novembre 2010, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 25 mai 2010 demeuré sans réponse ;

Considérant que, suivant une correspondance déposée le 26 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, monsieur LOUA François déclare se désister de sa demande ;

Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ;

D E C I D E

Article 1er :     La requête de monsieur LOUA François est recevable ;

Article 2    :       Il est donné acte à monsieur LOUA François de son désistement ;

Article 3     :       Les frais de l’instance sont laissés à la charge du requérant ;
Article 4     :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre   en   charge   de   l’Economie   et  des  Finances  et  au Conservateur     de    la    Propriété    Foncière   et   des                            Hypothèques ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL QUINZE ;

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                     LE SECRETAIRE DE CHAMBRE