Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 28/04/1999
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 94-448 REP DU 06 SEPTEMBRE 1994 |
ARRET N° 7 |
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LY YERO SAMBA C/ MINISTERE DU LOGEMENT, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 1999 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vue et enregistrée au Secrétariat Général de la COUR SUPREME sous le n° 94-488 REP du 6 Septembre 1994, la requête de LY YERO SAMBA tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté n° 0887/MECU/SDU et d'une lettre n° 95-0499/MCU/SDU datés du 26 Mai 1992 par lesquels le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a prononcé le retour au domaine privé de l'Etat du lot 1543 îlot 138 D'ABOBO-TE qui lui avait été concédé par arrêté n° 0097/MCU/DDU/SDR/ du 16 Janvier 1989 et confirmé à EL HADJ MOUSSA CISSE L'ATTRIBUTION du même lot qui lui aurait été consentie le 1er Août 1989; CONSIDERANT que par attestation n° 127 CA/88 du 30 Décembre 1983, le Comité de gestion du lotissement d'ABOBO-TE cédait à LY YERO SAMBA la propriété des lots 1542 et 1543 du lotissement de ce village; Que tour à tour le Préfet d'Abidjan par lettre du 30 MAI 1984 et le Ministre de la Construction par lettre N° 2945 du 13 Octobre 1988 Puis par arrêté n° 0097/MCU/DDU/SDR du 16 Janvier 1989 confirmaient cette cession; CONSIDERANT que suite à un différend sur la propriété du lot 1543 revendiquée devant le Tribunal civil par EL HADJ MOUSSA CISSE ou ses ayants droit, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme décidait de prononcer le retour de ce lot au domaine privé de l'Etat et de confirmer l'attribution qui aurait été consentie à EL HADJ MOUSSA CISSE par les actes objet du recours; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54; Vu l'arrêté n° 2166 du 9 Juillet 1936 modifié par le décret 77-906 du 5 novembre 1977 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux; VU l'arrêté n° 0887/MECU/SDU du 26 Mai 1992 et les lettres N° 95-0499/MCU/SDU et 1555 du 26 Mai 1992; VU les mémoires et les pièces; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME CONSIDERANT que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;
AU FOND CONSIDERANT que le Ministre déclare s'être fondé d'une part sur l'extrait du plumitif délivré le 13 avril 1992 certifiant que par jugement du 23 mars 1992 la chambre civile du Tribunal d'Abidjan a débouté LY YERO SAMBA de ses demandes et l'a condamné au dépens, d'autre part sur les recommandations de la commission des litiges de son département qui aurait conclu après enquête que les documents ayant servi à faire délivrer des titres de propriété à LY YERO SAMBA étaient des faux, la communauté villageoise ne reconnaissant que EL HADJ MOUSSA CISSE comme véritable cessionnaire du terrain; MAIS CONSIDERANT que si, s'agissant de terrains qui, comme en l'espèce, sont la propriété d'une communauté villageoise, l'autorité administrative n'intervient que pour entériner la décision prise par les responsables du village, elle ne peut d'elle-même tenir pour faux des documents produits pour obtenir la régularisation d'une cession de cette nature; QUE la fausseté de tels documents ne peut fonder l'annulation par l'autorité administrative d'un acte individuel ayant créé des droits au profit d'un tiers que si elle a été judiciairement déclarée; CONSIDERANT par ailleurs que les pièces versées au dossier notamment l'acte de notoriété délivré à ses héritiers le 13 Février 1986 par le Tribunal de première instance d'Abidjan, établissent que EL HAJD MOUSSA CISSE est décédé le 12 Décembre 1981; QU'il ne pouvait s'être vu attribuer personnellement le lot litigieux par le comité de gestion du village d'Aboboté le 1er Août 1989; Qu'en décidant de retirer les droits déjà attribués au requérant et de confirmer une personne décédée dans des droits qu'elle ne détenait pas de son vivant, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme a excédé ses pouvoirs Que ses actes encourent l'annulation; DECIDE
ARTICLE PREMIER: La requête de LY YERO SAMBA est recevable et fondée. ARTICLE 2: l'arrêté n° 0887/MECU/SDU du 26 mai 1992 et les lettres n° 95-0499/MCU/SDU et n° 1555 du 26 mai 1992 sont annulés; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor. ARTICLE 4: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT HUIT AVRIL mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF. Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; KABLAN EDOUKOU, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; AYENA GUY, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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