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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 56 du 18/03/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-339 REP DU 25 AOUT 2006

 

ARRET N° 56

GUEDE DAPE / SOUS-PREFET DE BUYO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême  le 25 août 2006, sous le numéro 2006-339 REP, par laquelle monsieur Guédé Dapé, de nationalité ivoirienne, chef du canton Leble, Sous-Préfecture de Buyo, BP 139 Buyo, téléphones  cellulaires 08 61 70 19/07 48 04 74, ayant élu domicile en l’étude de son conseil, Maître Dago Djiriga, Avocat près la Cour d’Appel, y demeurant, avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA, 3ème étage, porte 13, 04 BP 1162 Abidjan 04, téléphone et fax : 20 21 40 28, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’attestation administrative n° 53/SPB du 5 avril 2006 du Sous-Préfet de Buyo, confiant la gestion des  campements Mékoffikro, Amanikro,  Brouyaokro et Kréboyaokro, à l’Administration au détriment des villages de Belleville et de  Dapéoua  ;

 

Vu    la décision attaquée ;

 

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise, le 14 novembre 2006, suivie d’un rappel le 23 octobre 2014, et le rapport le 16 janvier 2015,  à Madame le Procureur Général près la           Cour Suprême  qui n’a pas pris de réquisitions écrites ;

 

Vu    les pièces desquelles il résulte que, la requête a été notifiée, le 14 novembre 2006, suivie d’une mise en demeure, le 23 octobre 2014, et la notification du rapport,  le 16 janvier 2015 au Sous-Préfet de Buyo qui n’a produit aucun mémoire en défense ;

 

Vu    la Loi n° 94-440 du 16  août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OuÏ  le Rapporteur ;

Considérant que pour régler les litiges fonciers ruraux, le Préfet de Soubré a pris l’arrêté n° 29/PS/CAB du 21 avril 2002 portant création du comité de gestion foncière rurale de la Sous-Préfecture de Buyo ; que par attestation administrative n° 53/SPB du 05 avril 2006, le Sous-Préfet de Buyo a confié la gestion de quatre (4) campements  Baoulé à l’Administration dans l’attente d’un protocole d’accord,  avec interdiction faite aux villageois de Belleville et de Dapéoua de vendre les jachères ;

 

Qu’estimant illégale cette attestation administrative, comme intervenue en violation de l’arrêté préfectoral susvisé, monsieur Guédé Dapé, chef du canton Leble a, après un recours gracieux du 29 mai 2006 demeuré sans réponse, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de sons annulation pour excès de pouvoir ;

 

Sur la Recevabilité

 

Considérant qu’aux termes des articles 59 et 60 combinés de la loi sur la Cour Suprême,  tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’administration  et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (4) mois est réputé  rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (2) mois à compter de l’expiration du délai de quatre (4) mois prévu à l’article 59  ;

Considérant qu’il est constant que le recours gracieux du requérant, intervenu le 29 mai 2006,  est resté sans réponse ;

Qu’en introduisant son recours juridictionnel devant  la  Chambre Administrative  le 25 août 2006, le requérant n’a pas attendu la fin des quatre
(4) mois prévus par l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême avant d’engager ledit recours ;

Que, dès lors,  le requérant a méconnu les dispositions des articles 59 et 60 susvisés ;

Qu’il y a lieu de déclarer la requête prématurée, donc irrecevable ;

 

 

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête de monsieur Guédé Dapé est irrecevable ;

 

Article 2 :  Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Sous-Préfet de Buyo et au Préfet de Soubré ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                                   LE RAPPORTEUR                                 LE GREFFIER