Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 79 du 25/03/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-090 REP DU 23 NOVEMBRE 2012 |
ARRET N° 79 |
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MADAME KOUAME EPOUSE DAGBA YVETTE VIVIANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-090 REP, par laquelle madame KOUAME épouse DAGBA Yvette Viviane, ayant pour conseil maître Jules AVLESSI, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Résidence S.IC.O.G.I.-Latrille B (près de la mosquée d’Aghien), bâtiment O, 1er étage, porte 174, 01 BP 8643 ABIDJAN 01, téléphone : 22-52-45-85, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 09-0489 /MCUH/DGUF/DDU/ SPDPAA/SAC du 07 mai 2009 par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à madame TOUNGARA Fatoumata la concession provisoire du lot n° 149, îlot 08, du lotissement d’Abidjan Cocody Riviera Golf IV, objet du titre foncier n° 124 770 et le certificat de propriété n° 050059 délivré le 30 juin 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense du 5 mars 2013 de madame TOUNGARA Fatoumata, tendant au principal, à l’irrecevabilité et subsidiairement, au rejet de la requête ; Vu le mémoire additionnel déposé le 22 mars 2013 par la requérante ; Vu le mémoire en défense déposé le 18 juin 2013 par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du 23 juillet 2013 du Ministère Public, tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requérante, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, et le Ministère Public qui, suivant des correspondances du 11 février 2015, ont reçu communication du rapport, n’ont déposé aucune écriture ;
Vu les observations après rapport de madame TOUNGARA Fatoumata déposées le 25 février 2015 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que suivant une convention du 5 février 1991, le Service des Ventes Immobilières (S.V.I) du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme s’est engagé à céder le lot n° 149, îlot 08, du lotissement d’Abidjan Cocody Riviera IV Golf à madame KOUAME épouse DAGBA Yvette Viviane qui en a acquitté le prix ainsi qu’il résulte de l’attestation qui lui a été délivrée le 30 juin 2008 par l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) ; Qu’ayant découvert des travaux entrepris sur ce lot, elle a effectué des recherches qui lui ont permis d’en identifier l’auteur en la personne de madame TOUNGARA Fatoumata qu’elle a assignée devant le juge des référés, puis devant le Tribunal d’Abidjan en vue d’obtenir la suspension des travaux, puis la libération des lieux ; Considérant que, devant ces juridictions, madame TOUNGARA Fatoumata a produit l’arrêté n° 09-0489/MCUH/DGVF/DDU/SPPAA/SAC du 7 mai 2009 par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a accordé la concession provisoire du terrain et le certificat de propriété foncière n° 050059 qui lui a été délivré le 30 juin 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; Qu’estimant ces actes illégaux, madame KOUAME épouse DAGBA Yvette Viviane a, par requête du 23 novembre 2012, saisi la Chambre administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 23 mai 2012 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’il résulte de l’application combinée des articles 57, 58, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante, que pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; que le recours administratif préalable est réputé rejeté lorsqu’il est demeuré sans réponse au-delà de quatre mois ; qu’enfin le recours devant la Chambre Administrative doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date de rejet exprès ou implicite du recours administratif préalable ; Considérant que le recours en annulation formé le 23 novembre 2012 par madame KOUAME épouse DAGBA Yvette Viviane est consécutif à un recours préalable du 25 mai 2012, alors qu’il résulte des pièces du dossier que pendant la procédure judiciaire sanctionnée par l’ordonnance n° 1612 du 17 novembre 2011 du juge des référés produite au soutien de sa requête, la susnommée a reçu communication des actes qu’elle attaque et notamment, du certificat de propriété foncière ; Considérant que la requérante ayant eu, bien avant le 17 novembre 2011, connaissance acquise des actes attaqués, le recours préalable qu’elle a introduit dans les conditions susmentionnées n’est pas conforme aux conditions de délais prescrits par les articles 57, 58, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et rend la requête de madame KOUAME épouse DAGBA Yvette Viviane irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête enregistrée le 23 novembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-090 REP du 23 novembre 2012 de madame KOUAME épouse DAGBA Yvette Viviane est irrecevable ; Article 2 : Les frais d’instance sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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