Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 74 du 18/03/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-108 REP DU 06 SEPTEMBRE 2013 |
ARRET N° 74 |
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LA DIRECTION DIOCESAINE DES ECOLES CATHOLIQUES DE GRAND BASSAM C/ PREFET DE GRAND BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 06 septembre 2013 sous le n° 2013-108 REP, par laquelle le père Katté Okon Toussaint, pour le compte de la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques de Grand-Bassam, B.P 57 Grand-Bassam, lequel, pour les présentes et leur suite, a élu domicile en l’étude de Maître Essouo Serge, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, Rue du Général De Gaulle, immeuble ex-Isora, 2ème étage, porte n° 4, 25 B.P 1303 Abidjan 25, téléphone : 20 32 79 66, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 2032/P-GBM du 24 octobre 2012 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution du lot n° 27, îlot n° 142B, quartier CAFOP II, à madame Akou Koua ; Vu l’acte attaqué ; Ouï le rapporteur ; Considérant que suivant lettre n° 145/P-GBM du 02 mars 2007, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué le lot n° 27, îlot n° 142B, du quartier CAFOP II, à la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques de Grand-Bassam ; que par la suite, la bénéficiaire a découvert que, par lettre n° 2032/P-GBM du 24 octobre 2012 du Préfet de Grand-Bassam, le même lot a été attribué à madame Akou Koua ; Qu’estimant que la lettre du 24 octobre 2012 a été délivrée en méconnaissance des droits de la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques de Grand-Bassam, le père Katté Okon Toussaint a, au nom de celle-ci, suite à un recours gracieux du 22 avril 2013 demeuré sans réponse, saisi la Chambre Administrative le 06 septembre 2013 aux fins d’annulation de ladite lettre ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant le père Katté Okon Toussaint, représentant la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques, attributaire du lot litigieux, a un intérêt lui conférant qualité à agir pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué ; Considérant par ailleurs, qu’en l’absence de la preuve de la notification ou d’une connaissance acquise de la décision du 24 octobre 2012, le recours gracieux exercé le 22 avril 2013 par le requérant doit être déclaré recevable ; Considérant qu’en conséquence de tout ce qui précède, la requête du père Katté Okon Toussaint pour le compte de la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques de Grand-Bassam, introduite dans les forme et délais de la loi, doit être déclarée recevable ;
AU FOND Considérant qu’il est constant que par lettre n° 145/P-GBM du 02 mars 2007, le Préfet de Grand-Bassam a attribué le lot n° 27, îlot n° 142B, du quartier CAFOP II, à la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques de Grand-Bassam ; Qu’en attribuant le même lot, le 24 octobre 2012 à un tiers, en méconnaissance des droits du premier attributaire et des prescriptions de la loi relativement au retrait ou à l’annulation de l’acte, au retour du lot au domaine privé de l’Etat, préalables à sa réattribution, le Préfet de Grand-Bassam a entaché d’illégalité sa décision qui, en conséquence, encourt annulation ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-108 REP du 06 septembre 2013 présentée par le père Katté Okon Toussaint pour le compte de la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques de Grand-Bassam est recevable et fondée ; Article 2 : La lettre n° 2032/P-GBM du 24 octobre 2012 du Préfet de Grand-Bassam est annulée ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Préfet de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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