Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 74 du 18/03/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-108 REP DU 06 SEPTEMBRE 2013

 

ARRET N° 74

LA DIRECTION DIOCESAINE DES ECOLES CATHOLIQUES DE GRAND BASSAM C/ PREFET DE GRAND BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu    la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 06 septembre 2013 sous le n° 2013-108 REP, par laquelle le père Katté Okon Toussaint, pour le compte de la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques de Grand-Bassam, B.P 57 Grand-Bassam, lequel, pour les présentes et leur suite, a élu domicile en l’étude de Maître Essouo Serge, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, Rue du Général De Gaulle, immeuble ex-Isora, 2ème étage, porte n° 4, 25 B.P 1303 Abidjan 25, téléphone : 20 32 79 66, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 2032/P-GBM du 24 octobre 2012 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution du lot n° 27, îlot n° 142B, quartier CAFOP II, à madame Akou Koua ;

Vu      l’acte attaqué ;
Vu     les autres pièces du dossier ;
Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 31 juillet 2014 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que madame Akou Koua, bénéficiaire de l’acte et monsieur Dosso Ibrahima à qui, la requête, le 19 mai 2014 et le rapport, le 04 mars 2015, ont été notifiés, n’ont produit ni mémoire en défense, ni observations ;
Vu     la correspondance du Préfet de Grand-Bassam enregistrée à la Chambre Administrative le 17 novembre 2014 dans laquelle l’autorité administrative s’interroge sur l’opportunité de la décision attaquée en ce qu’elle a été prise par son prédécesseur trois (03) semaines après l’annonce d’un mouvement préfectoral ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que  suivant lettre n° 145/P-GBM du 02 mars 2007, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué le lot n° 27, îlot n° 142B, du quartier CAFOP II, à la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques de Grand-Bassam ; que par la suite, la bénéficiaire a découvert que, par lettre n° 2032/P-GBM du 24 octobre 2012 du Préfet de Grand-Bassam, le même lot a été attribué à madame Akou Koua ;

         Qu’estimant que la lettre du 24 octobre 2012 a été délivrée en méconnaissance des droits de la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques de Grand-Bassam, le père Katté Okon Toussaint a, au nom de celle-ci,  suite à un recours gracieux du 22 avril 2013 demeuré sans réponse, saisi la Chambre Administrative le 06 septembre 2013 aux fins d’annulation de ladite lettre ;

 

                                                                                                                        SUR LA RECEVABILITE

         

         Considérant le père Katté Okon Toussaint, représentant la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques, attributaire du lot litigieux, a un intérêt lui conférant qualité à agir pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué ;

         Considérant par ailleurs, qu’en l’absence de la preuve de la notification ou d’une connaissance acquise de la décision du 24 octobre 2012, le recours gracieux exercé le 22 avril 2013 par le requérant doit être déclaré recevable ;

         Considérant qu’en conséquence de tout ce qui précède, la requête du père Katté Okon Toussaint pour le compte de la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques de Grand-Bassam, introduite dans les forme et délais de la loi, doit être déclarée recevable ;

         

         

AU   FOND

              Considérant qu’il est constant que par lettre n° 145/P-GBM du 02 mars 2007, le Préfet de Grand-Bassam a attribué le lot n° 27, îlot n° 142B, du quartier CAFOP II, à la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques de Grand-Bassam ;      

           Qu’en attribuant le même lot, le 24 octobre 2012 à un tiers, en méconnaissance des droits du premier attributaire et des prescriptions de la loi relativement au retrait ou à l’annulation de l’acte, au retour du lot au domaine privé de l’Etat, préalables à sa réattribution, le Préfet de Grand-Bassam a entaché d’illégalité sa décision qui, en conséquence, encourt annulation ;

                  

                             

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2013-108 REP du 06 septembre 2013 présentée par le père Katté Okon Toussaint pour le compte de la Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques de Grand-Bassam  est recevable et fondée ;

Article 2 : La lettre n° 2032/P-GBM du 24 octobre 2012 du Préfet de Grand-Bassam est annulée ;

Article 3 : Les dépens  sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Préfet de Grand-Bassam ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER