Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 87 du 25/03/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-131 BIS REP DU 14 JUILLET 2014 |
ARRET N° 87 |
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TOURE KIKLAN DESIRE C / CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 juillet 2014 sous le numéro 2014-131 Bis REP, par laquelle monsieur TOURE Kiklan Désiré, conseiller adjoint d’action culturelle, cellulaire numéros 57 43 18 38 /04 08 74 44 / 01 96 78 27, en service à la mairie de Tingrela, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour le règlement de primes qui lui seraient dues par le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Bouaké ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 17 mars 2015 tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Etat de Côte d’ivoire parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative, le 5 décembre 2014, tendant au principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur TOURE Kiklan Désiré, assistant du chef des services socio-culturels du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Bouaké, qui a été, sur sa propre demande, mis à la disposition de la direction générale du développement local du Ministère de l’Intérieur a, par requête du 14 juillet 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser diverses sommes d’argent d’un montant total de deux millions quatre-vingt mille (2 080 000) francs représentant, selon lui, des arriérés d’heures supplémentaires, de recharges téléphoniques et de carburant ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît « en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ; que l’article 56 de la même loi dispose que « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne produit ni n’indique la décision de l’autorité administrative qui lui fait grief ; qu’en outre, sa demande ne vise pas l’annulation d’un acte administratif mais tend à obtenir le paiement de sommes d’argent ; qu’une telle demande, qui ne peut être présentée que devant le juge du plein contentieux, est irrecevable devant la juridiction chargée du contrôle de la légalité des actes administratifs ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2014-131 Bis REP du 14 juillet 2014 de monsieur TOURE Kiklan Désiré est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise à l’Agent Judiciaire du Trésor représentant l’Etat de Côte d’Ivoire ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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