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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 86 du 25/03/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-131 REP DU 11 JUILLET 2014

 

ARRET N° 86

KONATE MORY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu       la requête, enregistrée le 11 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-131 REP, par laquelle monsieur KONATE Mory, ayant élu domicile à la SCPA Bedi et Gnimavo, société d’avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, carrefour Côte d’ivoire Télécom, à droite, en venant d’Attoban, après le Café de Versailles, rue L 72, bâtiment à carreaux gris, 1er étage, porte 11, 01 BP 4252 Abidjan 01, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n°04131/MCU/SDPAA/SCA/YK du 13 mai 2005 du Sous-Préfet d’Anyama accordant à monsieur BANGALY Cissé, la concession provisoire du lot n°326, îlot n°10 Bis, d’Anyama/Schneider ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les  autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui l’acte introductif d’instance a été communiqué suivant une correspondance du 27 octobre 2014 et le rapport, par courrier du 4 février 2015, n’a pas produit de conclusions écrites ;


Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre chargé de la Construction et le Sous-Préfet d’Anyama qui ont reçu notification de l’acte introductif d’instance par correspondances du 27 octobre 2014, suivie d’une mise en demeure du 10 décembre 2014, et notification du rapport, le 4 février 2015, n’ont produit ni mémoires ni observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BANGALY Cissé à qui la notification de l’acte introductif d’instance a été faite à mairie, le            7 novembre 2014, et le rapport, par correspondance du 4 février 2015, n’a produit ni mémoire ni observations ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que par lettre n°326/SPAN/DOM du 29 janvier 2009, le  Sous-Préfet d’Anyama a attribué le lot n°326, îlot n°10 bis, sis à Anyama, à monsieur KONATE Mory ; que celui-ci a découvert que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé à titre provisoire le même lot à monsieur BANGALY Cissé par arrêté n° 04131/MCU/DDU/SDPAA/SCA/KY du    13 mai 2005 ;

            Qu’estimant cet arrêté entaché d’illégalité, monsieur KONATE Mory a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 14 janvier 2014,  aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux exercé, le 14 juillet 2014, resté sans suite ;
 

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur KONATE Mory est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;

Au fond

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a pris l’arrêté n°04131/MCU/DDU/ SDPAA/SCA/YK du 13 mai 2005 accordant à monsieur BANGALY Cissé la concession provisoire du lot n°326, îlot n°10 Bis, d’Anyama/Schneider en se fondant sur la lettre n°2031/SPAN/DOM du 21 décembre 1999 du Sous-Préfet d’Anyama portant attribution à monsieur BANGALY Cissé du lot n°326, îlot n°10 Bis, d’Anyama/Schneider, alors que cette lettre  d’attribution  a  été  annulée   par   la  décision  n° 319/SPAN/DOM  du 10 juillet 2002 du Sous-Préfet d’Anyama ;            

            qu’en conséquence, l’arrêté n°04131/MCU/DDU/SDPAA/SCA/YK manque de base légale et encourt annulation ; 

D  E  C  I  D  E

Article 1er :               La requête de monsieur KONATE Mory enregistrée sous le numéro 2014-131 REP du 11 juillet 2014 est recevable et fondée ;

Article 2 :                  L’arrêté n°04131/MCU/DDU/SDPAA/SCA/YK du 13 mai 2005 du Sous-Préfet d’Anyama accordant à monsieur BANGALY Cissé la concession provisoire du lot n°326, îlot n°10, Bis d’Anyama/Schneider est annulé ;

Article 3 :                  Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :                  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Sous-Préfet d’Anyama ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR                    LE GREFFIER