Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 80 du 25/03/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-097 REP DU 02 JUIN 2014 |
ARRET N° 80 |
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MADAME NANGBO STINTEKO VERONIQUE ALINE EUPHRASIE C / PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-097 REP, par laquelle madame NANGBO Stinteko Véronique Aline Euphrasie, ayant élu domicile en l’étude de maître Césaire Koicou Hangban, avocat au barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan-Cocody, Riviera 2, rond point Sainte Famille (Cap Nord), a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n°678/P-GBM du 22 octobre 2008 du Préfet de Grand-Bassam attribuant le lot n°1759 Bis, îlot n°179, du lotissement CAFOP 2 de Grand-Bassam à monsieur Ahoua Tanoe Jean-Pierre ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui l’acte introductif d’instance a été communiqué suivant une correspondance du 27 octobre 2014 et le rapport, par courrier du 8 janvier 2014, n’a pas produit de conclusions écrites ;
Vu le mémoire en réplique déposé le 24 décembre 2014 par monsieur Ahoua Tanoe Jean-Pierre, tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport déposées le 16 janvier 2015 par monsieur Ahoua Tanoe Jean Pierre ; Vu les observations après rapport déposées le 22 janvier 2015 par madame Nangbo Stinteko Véronique Aline Euphrasie ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, monsieur Nangbo Etienne, décédé en 2003, était attributaire du lot n°1759 Bis, îlot 179, du lotissement CAFOP 2 de Grand-Bassam, suivant la lettre n°076/P-GBM du 18 février 2001 délivrée par le Préfet de Grand-Bassam ; Qu’ayant eu connaissance de ce que ce lot est occupé par une tierce personne, madame Nangbo Stinteko Véronique Aline Euphrasie, la veuve de Nangbo Etienne, a fait compulser les livres fonciers de Grand-Bassam, le 7 octobre 2013, et découvert que le lot n°1759 Bis, îlot n°179, du lotissement CAFOP 2 de Grand-Bassam, a été réattribué à monsieur Ahoua Tanoe Jean-Pierre, suivant la lettre n°678/P-GBM du 22 octobre 2008 ; Qu’estimant cet acte entaché d’irrégularités, madame Nangbo Stinteko Véronique Aline Euphrasie a, par requête du 2 juin 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux adressé le 2 décembre 2013 au Préfet de Grand-Bassam, demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ; En la forme Considérant que la requête de madame Nangbo Stinteko Véronique Aline Euphrasie est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais légaux ; Au fond Considérant que, selon l’article 11 de l’arrêté n°2164 du 9 juillet 1936, « si à l’expiration des délais impartis, les concessionnaires n’ont point rempli les conditions du titre de concession provisoire, celui-ci peut leur être retiré. Il peut toutefois être accordé aux concessionnaires, dans les cas où les retards constatés ne leur seraient pas uniquement et absolument imputables, des délais complémentaires, soit pour commencer les travaux, soit pour achever la mise en valeur. Le retrait du titre de concession est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé dans le délai qui lui est imparti aux injonctions de l’Administration et n’a pas exécuté son contrat » ; Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’Administration a notifié une mise en demeure aux ayants droit de feu Nangbo Etienne ni qu’elle leur a servi un acte de retrait du terrain litigieux avant de le réattribuer à monsieur Ahoua Tanoe Jean-Pierre ; qu’en conséquence, la lettre d’attribution attaquée encourt annulation pour être intervenue en violation des dispositions légales susvisées ; D E C I D E Article 1er : La requête de madame Nangbo Stinteko Véronique Aline Euphrasie est recevable et fondée ; Article 2 : La lettre n°678/P-GBM du 22 octobre 2008 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution du lot 1759 Bis, îlot n°179, à monsieur Ahoua Tanoe Jean-Pierre est annulée ; Article 3 : Les frais de la procédure sont mis à la charge du Trésor ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet de Grand-Bassam et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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