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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 19/02/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-101 REP DU 27 AOUT 2013

 

ARRET N° 18

CALLEGARI STEPHANE C/ PORT AUTONOME D'ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   La requête, enregistrée le 27 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-101 REP, par laquelle monsieur CALLEGARI Stéphane, ayant pour conseil Maître GOBA Olga, avocat à la Cour, demeurant aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, rue L 183, RDC immeuble « Stephy », 08 BP 2306 Abidjan 08, Tél. 22-42-69-75, cél. : 08-86-48-70, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation, pour excès de pouvoir,  de la décision n° 00586/DGPAA/DD/DPHD/SSGI/TG/NI du 26 février 2013 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (P.A.A.) portant retrait de l’autorisation d’occuper du lot n° 2-PP-018-90 B Bis sis dans la zone du Port de Pêche à lui attribuée le 06 mai 2008 ;

Vu    la décision attaquée ;
Vu    les autres pièces fournies au dossier ;
Vu    le mémoire en défense du Port Autonome d’Abidjan par le canal de son conseil Maître KAMARA Adama, demeurant à « la baie de Cocody », 1er étage, Cocody, route du Lycée Technique, 04 BP 403 Abidjan 04 ; tél. 22-44-29-07, parvenu le   12 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu    les conclusions du Ministère Public, parvenues le 22 janvier 2014, tendant au rejet de la requête ;
Vu   les observations après rapport du Port Autonome d’Abidjan enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative, le 06 janvier 2014 ;
Vu   les observations après rapport de monsieur CALLEGARI Stéphane, parvenues les 02 et 14 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu   le jugement n° 184 du 08 février 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et l’arrêt n° 89 du 11 février 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant qu’il ressort du dossier que, permissionnaire en zone portuaire du lot n° 2 PP-018-90 B Bis d’une superficie de 2219 m², madame THOME Meuret Jeanne y a édifié le bar restaurant ‘’Hôtel des Pêcheurs’’ dont elle a confié la gestion à monsieur CALLEGARI Stéphane ; que ce dernier, en cette qualité, a conclu, le 10 janvier 2000, un accord commercial avec madame PODA née MOVO Awa Aboueu, pour la sous location d’une partie dudit lot, en vue de l’installation de deux (02) conteneurs à poissons ;

         Considérant que, par lettre du 06 mai 2008, sous la dénomination de ‘’CALLEGARI et Compagnie’’, monsieur CALLEGARI Stéphane a obtenu du Port Autonome d’Abidjan l’autorisation d’occuper, pour une durée de vingt (20) ans, à compter du 1er février 2008, le lot n° 2PP-018-90 B Bis d’une superficie de 190 m², issu du morcellement du lot de dame THOME Meuret Jeanne et sur lequel portait le contrat de sous-location avec madame PODA née MOVO Awa Aboueu ; que, désireux de mettre le lot en valeur, il se heurte au refus de madame PODA née MOVO Awa Aboueu de libérer les lieux en dépit de décisions judiciaires obtenues en 2010 et 2011 ordonnant son expulsion ; que, contre toute attente, il s’est vu notifier la lettre n° 00586/DGPAA/DD/DPHD/SSGI/TG/NI du 26 février 2013 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan lui retirant son autorisation d’occupation du lot, au motif qu’il l’a sous-loué ;

         Qu’estimant que cette décision de retrait repose sur un motif inexact et erroné, monsieur CALLEGARI Stéphane, après un recours gracieux du 15 mars 2013 resté sans suite, s’est résolu à demander à la Chambre Administrative, le 27 août 2013, de l’annuler pour excès de pouvoir ;

         

Sur la forme

         

         Considérant que la requête est conforme aux conditions de forme et délai prévues par la loi ; qu’elle est recevable ;

 

Sur le fond

 

             Considérant qu’à l’appui de son recours, monsieur CALLEGARI Stéphane fait valoir que le motif invoqué par le Port Autonome d’Abidjan pour lui retirer l’autorisation domaniale est erroné du fait qu’il a donné ledit lot en location à dame PODA née MOVO Awa Aboueu, non en tant que permissionnaire mais en qualité de représentant de dame THOME Meuret Jeanne ; que dame PODA née MOVO Awa Aboueu y ayant été installée avant le morcellement intervenu en 2008, il incombait au Port Autonome d’Abidjan, qui n’ignorait pas sa présence sur le site, de l’en expulser avant de lui attribuer le lot ;       

           Mais, considérant qu’il résulte du dossier et de l’instruction qu’entre le 1er février 2008, date à laquelle monsieur CALLEGARI Stéphane est devenu permissionnaire et le 23 février 2013, date de retrait de l’autorisation d’occupation, le lot est demeuré en sous-location avec des loyers qui lui étaient payés en méconnaissance de l’article 4 du cahier des charges qui l’interdit ; qu’il ressort du jugement n° 184 du 08 février 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que « monsieur CALLEGARI Stéphane a fait servir par exploit en date du 28 août 2008, un congé de six (06) mois à sa locataire madame PODA née MOVO Awa Aboueu au motif qu’il entend exercer son droit de reprise pour entreprendre des travaux d’aménagement  dans  les  locaux  loués, …qu’il  est  constant que les parties sont liées par un contrat de bail commercial à durée indéterminée… » ; que l’arrêt n° 89 du 11 février 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan donne à lire « au soutien de son appel, monsieur CALLEGARI Stéphane expose qu’il a loué un espace à madame PODA née MOVO Awa Aboueu … » ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la matérialité des faits de sous-location qui a motivé la décision de retrait est suffisamment établie ; qu’il s’ensuit que monsieur CALLEGARI Stéphane n’est pas fondé à soutenir que le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan a excédé ses pouvoirs en lui retirant l’autorisation domaniale ;

                               

            

            

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2013-101 REP du 27 août 2013 de monsieur CALLEGARI Stéphane est recevable mais mal fondée ;

Article 2 : Elle est rejetée ;

Article 3 : Les dépens sont mis à la Charge de monsieur CALLEGARI Stéphane ;

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan ;

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL QUATORZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Mme OSTERERO AMINATA, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                                            LE GREFFIER