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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 78 du 25/03/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-111 REP DU 16 SEPTEMBRE 2013

 

ARRET N° 78

OBRE CHRISTOPHE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu    la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 septembre 2013 sous le numéro 2013-111 REP, par laquelle monsieur Obré Christophe, Directeur Régional des infrastructures économiques du Haut Sassandra, ayant pour conseil maître Serge Pamphile NIAHOUA, avocat à la Cour, y demeurant Résidence SICOGI Latrille, II Plateaux, 2ème Tranche, Aghien-Las Palmas, Tour K, 3ème étage, porte 130, 28 BP 381 Abidjan 28, téléphone : 22 52 49 06, fax : 22 52 49 02, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les certificats de propriété n° 10000267, 10000269, 10000270, 10000271, 10000272 et 10000275 délivrés à la Société Civile immobilière « Résidence BALLA » dite SCI RE-BA, les 12 et 22  juin 2012, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ;

Vu    les actes attaqués ;

Vu    Les conclusions du Ministère Public parvenues le 30 janvier  2014 à la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ;

Vu    les mémoires en défense déposés le 16 décembre 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa et le 1er mars 2014, par son Conseil Maître Traoré Bakari tendant au principal, à l’irrecevabilité et au subsidiaire,  au rejet de la requête;
Vu     le mémoire en réplique de monsieur Obré Christophe parvenu le 20 janvier 2014 à la Chambre Administrative ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 11 janvier 2013 et le rapport, le 06 janvier 2015, ont été notifiés au liquidateur de la société de Gestion du Matériel des Travaux Publics dite SGMTP, qui n’a  pas produit d’écritures ;
Vu    les observations après rapport de Maître Serge Pamphile Niahoua, Conseil de monsieur Obré Christophe parvenues le 03 décembre 2014 à la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 06 janvier 2015 au conseil du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa et le 12 janvier 2015, à l’Agent judiciaire du Trésor, qui n’ont  pas produit d’observations ;
Vu     les observations après rapport de la SCPA Ayié et Associés, Conseil de la Société Civile immobilière « Résidence BALLA » dite SCI RE-BA, parvenues le 19 février 2015 à la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu     le décret n° 97-534 du 11 septembre 1997 portant création de la Société de Gestion du Matériel des Travaux Publics dite SGMTP, le décret n° 99-629 du 27 octobre 1999 portant dissolution de la SGMTP et l’arrêté n° 411 du 27 septembre 2007 portant nomination du liquidateur de la SGMTP ;
Vu    les observations après rapport du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenues à la Chambre  Administrative le 16 janvier 2015 et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que par acte notarié du 10 novembre 2009, le liquidateur de la Société de Gestion du Matériel des travaux Publics a vendu à la Société Civile Immobilière « Résidence BALLA » dite SCI RE-BA un terrain bâti sis à Daloa, quartier commerce, d’une contenance de 25.316 m2, formant le lot n° 2 A, îlot b, du titre foncier n° 2623 ;

          Qu’après morcellement de cette propriété, la SCI RE-BA a obtenu les certificats de propriété  n°s 10000267, 10000269, 10000270, 10000271, 10000272 et n° 10000275 délivrés les 12 et 22 juin 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ;

         Considérant que par exploits d’huissier des 31 janvier  et  08 février 2013, la SCI RE-BA a saisi le Tribunal de Première Instance de Daloa en vue du déguerpissement du personnel de la Direction Régionale des Infrastructures Economiques du Haut Sassandra et de son Directeur, occupant les logements bâtis sur le site, en leur opposant l’acte de vente et les certificats de propriété susvisés ;

          Considérant que monsieur Obré Christophe, le Directeur Régional des Infrastructures économiques du Haut Sassandra, qui estime ces certificats de propriété entachés d’illégalité, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par requête du 16 septembre 2013, pour demander leur annulation, après un recours gracieux du 16 avril 2013 demeuré sans suite ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la Société de Gestion du Matériel des Travaux Publics dite SGMTP a été créée par décret n° 97-534 du 11 septembre 1997 avec pour mission, la gestion et la maintenance du parc d’engins mécaniques de l’entretien routier, la gestion des engins et véhicules de l’entretien routier, l’organisation de la maintenance du matériel, la gestion des ateliers centraux, le suivi et l’assistance technique des parcs régionaux ;
 
            Considérant que cette Société ayant été dissoute par décret n° 99-629 du 27 octobre 1999, le Ministre de l’Economie et des Finances a, par arrêté
n° 411 du 27 septembre 2007, désigné un liquidateur ayant pour mission « de transmettre au Ministre de l’Economie et des Finances un rapport sur toutes les contestations que la liquidation pourrait faire naître, de dresser un inventaire de l’actif et du passif de la structure à liquider, de soumettre à approbation un état prévisionnel des charges et recettes inhérentes à la liquidation de la Société dans un délai maximum d’un mois, à compter de son entrée en fonction » ;

            Considérant que la propriété cédée à la SCI RE-BA comporte des biens immobiliers composés de logements d’astreinte destinés aux membres du personnel de la Direction Régionale des Infrastructures économiques du Haut Sassandra ;

             Considérant que la gestion de ces logements n’a jamais fait partie des attributions de la SGMTP qui était plutôt chargée de la gestion des engins d’entretien routier ;

             Que la liquidation de la SGMTP ne pouvait donc concerner ces logements ;

             Qu’il s’ensuit, qu’en cédant cette propriété immobilière, le liquidateur de la SGMTP a excédé ses attributions ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les certificats de propriété foncière obtenus par la SCI RE-BA sur les logements d’astreinte en cause sont entachés d’une violation si grossière qu’ils doivent être regardés comme des actes inexistants ;

             Qu’ils ne peuvent donc produire aucun effet ;

             Que dès lors, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la recevabilité, il échet de déclarer ces certificats de propriété nuls et de nul effet ;

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2013-111 REP du 16 septembre 2013 de monsieur Obré Christophe est fondée ;

Article 2 : Les certificats de propriété foncière n°s 10 000 267, 10 000 269, 10 000 270, 10 000 271, 10 000 272 et 10 000 275 délivrés les 12 et 22 juin 2012 à la Société Civile immobilière « Résidence BALLA » dite SCI RE-BA, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, sont nuls et de nul effet ;

Article 3 : Il est ordonné leur radiation, ainsi que de toutes mentions y relatives, des Livres Fonciers de Daloa ; 

Article 4 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER