Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 78 du 25/03/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-111 REP DU 16 SEPTEMBRE 2013 |
ARRET N° 78 |
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OBRE CHRISTOPHE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE DALOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 septembre 2013 sous le numéro 2013-111 REP, par laquelle monsieur Obré Christophe, Directeur Régional des infrastructures économiques du Haut Sassandra, ayant pour conseil maître Serge Pamphile NIAHOUA, avocat à la Cour, y demeurant Résidence SICOGI Latrille, II Plateaux, 2ème Tranche, Aghien-Las Palmas, Tour K, 3ème étage, porte 130, 28 BP 381 Abidjan 28, téléphone : 22 52 49 06, fax : 22 52 49 02, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les certificats de propriété n° 10000267, 10000269, 10000270, 10000271, 10000272 et 10000275 délivrés à la Société Civile immobilière « Résidence BALLA » dite SCI RE-BA, les 12 et 22 juin 2012, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ; Vu les actes attaqués ; Vu Les conclusions du Ministère Public parvenues le 30 janvier 2014 à la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires en défense déposés le 16 décembre 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa et le 1er mars 2014, par son Conseil Maître Traoré Bakari tendant au principal, à l’irrecevabilité et au subsidiaire, au rejet de la requête; Considérant que par acte notarié du 10 novembre 2009, le liquidateur de la Société de Gestion du Matériel des travaux Publics a vendu à la Société Civile Immobilière « Résidence BALLA » dite SCI RE-BA un terrain bâti sis à Daloa, quartier commerce, d’une contenance de 25.316 m2, formant le lot n° 2 A, îlot b, du titre foncier n° 2623 ; Qu’après morcellement de cette propriété, la SCI RE-BA a obtenu les certificats de propriété n°s 10000267, 10000269, 10000270, 10000271, 10000272 et n° 10000275 délivrés les 12 et 22 juin 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ; Considérant que par exploits d’huissier des 31 janvier et 08 février 2013, la SCI RE-BA a saisi le Tribunal de Première Instance de Daloa en vue du déguerpissement du personnel de la Direction Régionale des Infrastructures Economiques du Haut Sassandra et de son Directeur, occupant les logements bâtis sur le site, en leur opposant l’acte de vente et les certificats de propriété susvisés ; Considérant que monsieur Obré Christophe, le Directeur Régional des Infrastructures économiques du Haut Sassandra, qui estime ces certificats de propriété entachés d’illégalité, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par requête du 16 septembre 2013, pour demander leur annulation, après un recours gracieux du 16 avril 2013 demeuré sans suite ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la Société de Gestion du Matériel des Travaux Publics dite SGMTP a été créée par décret n° 97-534 du 11 septembre 1997 avec pour mission, la gestion et la maintenance du parc d’engins mécaniques de l’entretien routier, la gestion des engins et véhicules de l’entretien routier, l’organisation de la maintenance du matériel, la gestion des ateliers centraux, le suivi et l’assistance technique des parcs régionaux ; Considérant que la propriété cédée à la SCI RE-BA comporte des biens immobiliers composés de logements d’astreinte destinés aux membres du personnel de la Direction Régionale des Infrastructures économiques du Haut Sassandra ; Considérant que la gestion de ces logements n’a jamais fait partie des attributions de la SGMTP qui était plutôt chargée de la gestion des engins d’entretien routier ; Que la liquidation de la SGMTP ne pouvait donc concerner ces logements ; Qu’il s’ensuit, qu’en cédant cette propriété immobilière, le liquidateur de la SGMTP a excédé ses attributions ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les certificats de propriété foncière obtenus par la SCI RE-BA sur les logements d’astreinte en cause sont entachés d’une violation si grossière qu’ils doivent être regardés comme des actes inexistants ; Qu’ils ne peuvent donc produire aucun effet ; Que dès lors, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la recevabilité, il échet de déclarer ces certificats de propriété nuls et de nul effet ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-111 REP du 16 septembre 2013 de monsieur Obré Christophe est fondée ; Article 2 : Les certificats de propriété foncière n°s 10 000 267, 10 000 269, 10 000 270, 10 000 271, 10 000 272 et 10 000 275 délivrés les 12 et 22 juin 2012 à la Société Civile immobilière « Résidence BALLA » dite SCI RE-BA, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, sont nuls et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné leur radiation, ainsi que de toutes mentions y relatives, des Livres Fonciers de Daloa ; Article 4 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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