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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 76 du 25/03/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-120 REP DU 19 JUIN 2014

 

ARRET N° 76

SOCIETE BATIMAX C/ MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-120 REP du 19 juin 2014, par laquelle la société BATIMAX, agissant aux diligences de son Directeur Général monsieur GOITA Zoumana,  ayant pour conseil  maître TRAORE Moussa, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Deux-Plateaux Angré, immeuble B.I.C.I.C.I., Boulevard Latrille, 17 BP 859 Abidjan 17 , tél : 22-52-54-20, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 05009179 du 12 avril 2013 portant sur le lot 579, îlot 41 de la Riviera IV Complémentaire, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques au profit de monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces fournies au dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 19 décembre 2014 à la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété ;

Vu  le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière par le canal de son conseil Maître TRAORE Bakari, parvenu le 23 octobre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ou à la rejeter au fond ;

Vu   les observations de monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine par le canal de son conseil le Cabinet EMERITUS, parvenues le 07 octobre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable, sinon à la rejeter sur le fond ;

Vu  le mémoire en réplique de la société BATIMAX, parvenu au secrétariat de la Chambre Administrative le 23 décembre 2014 et tendant au maintien de ses conclusions après le rejet des moyens en défense ;

Ouï   les observations orales de Maître TRAORE Moussa, conseil de la société BATIMAX, à l’audience du 28 janvier 2015 ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant qu’à la demande de la société BATIMAX, avec l’appui de la Mairie de cocody, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par l’arrêté  n° 14-003 du 13 février 2014, a déclassé divers lots du lotissement de la Riviera IV complémentaire, initialement destinés à des équipements publics en lots affectés à l’habitation ; que, voulant se faire attribuer ces lots par le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, en vue d’opérations immobilières, elle a découvert que le lot 579, îlot 41, a été l’objet d’un certificat de propriété délivré le 12 avril 2013 à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine par le Conservateur de la Propriété Foncière de Cocody ;

            Qu’estimant ce certificat de propriété, délivré non seulement de façon irrégulière sur des terrains insusceptibles d’attribution à des personnes privées, mais de plus, frauduleux pour avoir été obtenu sur le fondement d’un acte administratif de vente portant les dates du 25 août 2010 et 17 août 2012 et signé entre l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) et monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine, la société BATIMAX, après le rejet le 05 mai 2014, de son recours gracieux exercé le 18 avril 2014, s’est résolue à saisir la Chambre Administrative, le 19 juin 2014, aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

            Considérant que, contrairement aux allégations du Conservateur de la Propriété Foncière, le certificat de propriété foncière est un acte administratif contre lequel le recours d’excès de pouvoir peut être articulé ;

            Considérant qu’il est constant que la société BATIMAX SA, entreprise  immobilière et d’aménagement foncier, a entrepris diverses démarches auprès de la Mairie de Cocody et du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme en vue du déclassement du terrain en lots d’habitation à son profit ; que l’arrêté du 13 février 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, déclassant les lots et îlots, vise expressément la demande du 14 novembre 2013 de la société BATIMAX, que, dans ces conditions, celle-ci a un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité à contester la légalité du certificat de propriété établi sur le terrain qu’elle convoite et pour lequel elle a mené les démarches susvisées ;

            Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que le certificat de propriété ait fait l’objet de publication ou de notification à la requérante ; que, dès lors, le recours préalable exercé, le 18 avril 2014, est recevable ;

            Considérant que la requête introductive doit, dans ces conditions, être regardée comme conforme aux conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’elle est recevable ;
 

Sur le fond

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; qu’il est de jurisprudence constante qu’un certificat de propriété obtenu par des manœuvres frauduleuses encourt annulation ;

            Considérant qu’il ressort du dossier que l’acte administratif de vente n° 251 du 25 août 2010 conclu entre l’Etat de Côte d’Ivoire, l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) et monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine, qui sert de fondement au certificat de propriété du 12 avril 2013 attaqué, a été signé le 25 août 2010, entre autres, par monsieur COULIBALY Lamine en tant que Directeur Général de l’AGEF, alors même qu’il a succédé à monsieur KETY Lansiné Soumahoro en poste jusqu’au 02 juillet 2011 ; que, confronté à cet anachronisme mis en relief par le requérant, monsieur VIDJANAGNI a produit, dans ses observations du 27 octobre 2014, une copie de l’acte de vente sur laquelle la date au 25 août 2010, qu’il dit être celle de l’attestation de paiement du prix du lot, ne figure plus à côté de la date du 17 août 2012 ;

            Considérant que si monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine soutient que l’acte administratif de vente n’a été véritablement signé que le 17 août 2012, il ne précise pas l’identité du signataire, alors que le Directeur Général de l’AGEF et le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ont apposé leur signature sur cet acte de vente ;

            Considérant que la société BATIMAX, qui estime frauduleux l’acte administratif de vente en ce qu’il comporte, à la fois, une fausse date et une fausse signature de monsieur COULIBALY Lamine qui n’avait pas la qualité de Directeur Général de l’AGEF à la date indiquée du 25 août 2010, a saisi, le 14 avril 2014, le Tribunal Correctionnel de Première Instance d’Abidjan d’une plainte contre monsieur VIDJANAGNI pour usage de faux documents administratifs ;

            Que, par ailleurs, le requérant soutient, sans être démenti par le bénéficiaire de l’acte attaqué, que le dossier technique produit en vue de la création du titre foncier est frauduleux, en ce qu’il a été conçu par utilisation numérique de la signature et du cachet de l’Expert Géomètre, auteur du dossier de lotissement en 2002 ; qu’interpellé, ce dernier a, dans un exploit d’huissier du 16 avril 2014 produit au dossier, nié toute participation à l’élaboration dudit dossier technique ;

            Qu’en outre, la société BATIMAX allègue que le contrat de réservation portant sur le lot 579, îlot 41, conclu entre monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine et l’AGEF, qui a précédé l’acte de vente signé le 1er août 2010, est frauduleux au motif que cette date correspond à un dimanche, jour non ouvrable ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’acte administratif de vente visé doit être regardé comme un acte frauduleux ; qu’il ne saurait, par voie de conséquence, créer des droits et servir de fondement au certificat de propriété qui, par suite, se trouve dépourvu de base légale et encourt, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, annulation ;

D E C I  D E

Article 1er: Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2016-057 REP du 21 mars 2016, il est sursis à l’exécution des décisions n° 005163/DG/DD/CA du 18 novembre 2015 et n° 000316/DG/PAA/DD/DAJC/SD/EMR du 19 janvier 2016 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan ;
Article 2 :  Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre des Transports et au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (PAA) ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI  DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. BOBY Gbaza, Président de la Deuxième Formation, Président ; KOBO Pierre Claver, Président-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. IBRAHIMA Fofana, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                                       LE GREFFIER