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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 60 du 18/03/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-089 REP DU 14 MAI 2014

 

ARRET N° 60

KOUAKOU ADONIS ROBERT C / MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu       la requête, enregistrée le 14 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour  Suprême sous le numéro 2014-089 REP, par laquelle monsieur   KOUAKOU Adonis Robert, Administrateur Civil, ayant pour conseil la SCPA KONE-BOUABRE et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Riviera Golf, résidence les Elias II,     immeuble BIXA, 2ème étage, appartement 3121, 25 BP 929 Abidjan 25, tél. +225 22 47 01 52, mail : scpakb@hotmail.fr, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 343/2013MFPRA/CAB du 26 septembre 2013 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative « portant mise sous contrôle des salaires et traitements de tous les fonctionnaires qui n’ont pas été notés pendant l’opération       d’identification/notation pour des raisons inconnues du Ministère » ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 août 2013 et le rapport, le 02 février 2015, ont été transmis à madame le Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 août 2013, et le rapport, le 2 février 2015, ont été notifiés au Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations, après rapport, de la SCPA KONE-BOUABRE et Associés,  conseil de monsieur KOUAKOU Adonis Robert, reçues le 10 février 2015 et tendant à l’annulation à l’égard du requérant des effets de la décision attaquée ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et     complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur KOUAKOU Adonis Robert, nommé sous-préfet de Kouto par décret n° 2007-574 du  15 août 2007, a été remplacé dans lesdites fonctions et mis à la disposition de la Direction Générale de l’Administration du Territoire (DGAT) par décret n° 2010-251 du 16 septembre 2010, puis élevé au grade de Secrétaire Général de Préfecture, grade II, 3ème échelon et maintenu à la DGAT par décret du 27 octobre 2010 ;

            Considérant que le requérant, faute de poste d’affectation précise depuis sa nomination au grade de Secrétaire Général de Préfecture, n’a pu produire l’attestation de présence exigée de tout fonctionnaire dans le cadre de l’opération d’identification des fonctionnaires  et agents de l’Etat lancée par le Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative par communiqué du 26 septembre 2013 et  a vu mettre son salaire sous contrôle;

            Considérant qu’alors qu’il n’a obtenu aucune réponse ni du Directeur Général de l’Administration du Territoire, ni du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, auprès de qui il a sollicité la délivrance d’une attestation de présence par correspondance du 11 octobre 2013, monsieur KOUAKOU Adonis Robert, suite à un recours gracieux du 03 janvier 2014 demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative le 14 mai 2014 aux fins d’annulation de la décision du 26 septembre 2013 ;

En la forme       


            Considérant que la requête, a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

            Considérant que monsieur KOUAKOU Adonis Robert reproche au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative d’avoir mis son salaire sous contrôle pour non production de l’attestation de présence que son employeur, la DGAT, a refusé de lui délivrer ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration est tenue de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, à des fonctions effectives ; que le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait ou en cas d’abandon de poste ;

            Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas établi que monsieur KOUAKOU Adonis Robert a  refusé de rejoindre un poste d’affection qui lui a été proposé ; qu’ainsi, le requérant, qui est demeuré à la disposition de l’Administration, est en droit de réclamer à celle-ci une attestation de présence ;

            Qu’il s’ensuit que le refus de la DGAT de lui délivrer une attestation de présence constitue une illégalité ;

            Considérant que le Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative, en se fondant sur une décision entachée d’illégalité, n’a pas donné de base légale à sa décision de mise sous contrôle du salaire du requérant ; qu’il y a lieu par conséquent d’annuler les effets de ladite décision à l’égard de monsieur KOUAKOU Adonis Robert ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête  de monsieur  KOUAKOU Adonis Robert  est recevable et fondée ;

Article 2 :      Les effets de la décision n° 343/2013MFPRA/CAB du 26 septembre  2013  du  Ministre de  la  Fonction  Publique  et  de  la  Reforme Administrative sont annulés  à l’égard de monsieur KOUAKOU Adonis Robert;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt  sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de  l’Intérieur de la Sécurité et au Ministre de l’Emploi, de la Fonction         Publique et de la Réforme Administrative ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

 
                                                                LE GREFFIER