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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 59 du 18/03/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-123 REP DU 04 OCTOBRE 2013

 

ARRET N° 59

MADAME DOUMBIA KADIDIATOU C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu       la requête, enregistrée le 04 octobre 2013  au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-123 REP, par laquelle madame DOUMBIA Kadidiatou, agissant au nom de sa fille mineure BLAY YOUAH SAFIH       Stéphanie et ayant pour conseil Maître Simone Anic KACOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan,  demeurant, Cocody, Boulevard de France, résidence APPI, 2ème étage, porte 5, 28 BP 658 Abidjan 28, tél. 22 44 73 34, fax 22 44 73 33, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 1342/MLCVE/SDV/ACP/SAL/AA du 08 décembre 1997 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAKAYOKO Ibrahima la concession définitive du lot n° 1315, îlot 95, d’Abidjan Bonoumin, objet du titre foncier n° 54 279 de la circonscription foncière de Bingerville ;
                       
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public à qui la requête, le 28 octobre 2014 et le rapport, le 12 janvier 2015, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 28 octobre 2014 et le rapport, le 2 février 2015, ont été notifiés au Ministre en charge de la   Construction et de l’Urbanisme, à monsieur BAKAYOKO Ibrahim,  bénéficiaire de l’acte attaqué et à madame ACHO ACHIEPI Roseline Sonia, prise en sa qualité de Présidente de l’Association « Développement des Femmes Ivoiriennes pour la Solidarité et la Participation »  dite DEFISPA, acquéreur, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et     complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 0375 du 11 février 1985, il a été attribué à monsieur BLAY ABOU César Amédée le lot n° 1315, îlot 95, hors projet de Bonoumin, suite à la cession dudit lot par monsieur DIOULO Edmond Gabriel ;

            Que le 7 mars 2003, le service du Domaine Urbain a délivré une attestation d’attribution du terrain susvisé à monsieur BLAY ABOU César Amédée qui, le 13 mars 2003, s’est acquitté, auprès du guichet unique du Foncier et de l’Habitat, des frais d’établissement de l’arrêté de concession provisoire ;

            Considérant que, suite au décès, le 18 février 2006, de monsieur BLAY ABOU César Amédée, madame DOUMBIA Kadidiatou, administratrice légale de sa fille mineure BLAY YOUAH SAFIH Stéphanie, qui a entrepris la mise en valeur du terrain susvisé, a reçu notification d’une mise en demeure d’arrêt de travaux  du 30 décembre 2011 émanant du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; que ladite mise en demeure faisant état de la vente du terrain par monsieur BAKAYOKO Ibrahima  à l’association DEFISPA par devant notaire, la requérante, suite à une autorisation du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, s’est fait remettre le 7 janvier 2013, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, une copie de l’arrêté n° 1342/MLCVE/SDV/ACP/SAL/AA du 08 décembre 1997 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et de l’acte de vente du terrain à DEFISPA ;
            Considérant que, suite à un recours gracieux le 6 juin 2013 demeuré sans suite, madame DOUMBIA Kadidiatou a, le 4 octobre 2013, saisi la Chambre Administrative d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 1342 du 8 décembre 1997 accordant la concession définitive du terrain litigieux à monsieur BAKAYOKO ;

Sur la recevabilité

                  Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance conformément à la jurisprudence de la Chambre Administrative ;

            Considérant qu’en l’espèce, la requérante reconnaît avoir reçu de la Conservation Foncière, le 7 janvier 2013, une copie de l’acte attaqué ; qu’en formant son recours administratif le 6 juin 2013, soit au-delà du délai de deux (02) mois susvisé, elle a méconnu le texte précité ;

            Qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La  requête  n°  2013-123  REP  du  04 octobre  2013  de  madame DOUMBIA Kadidiatou est irrecevable ;
           
Article 2 :      Les  dépens  sont  laissés  à  la  charge  de  la requérante ;

Article 3 :     Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

                  Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

 
                                                                LE GREFFIER