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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 18/02/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-049 REP DU 19 DECEMBRE 2011

 

ARRET N° 34

AYANTS DE DROIT DE FEU EKPI ABEOUCHI C / MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 décembre 2011, sous le numéro 2011-049 REP, par laquelle les ayants droit de feu Ekpi Abéouchi, messieurs Abéouchi Aman Lambert, et 13 autres, domiciliés à Anno, Sous-Préfecture d’Agboville, ayant élu domicile en l’Etude de Maître N’Tapké et Associés, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan,  y demeurant, Plateau, 17, boulevard Roume, Immeuble Roume, 2ème étage, porte 23, 04 BP 2645  Abidjan 04, téléphone : 20 33 47 52, téléphone cellulaire : 07 82 48 82, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés de concession  provisoire  du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales suivants : 

          - arrêté n° 020/MINAGRA/DRADR du 24 février 1997 accordant à madame Aka Louise De Marillac, la concession provisoire, sous réserve des droits des tiers, d’un terrain rural d’une contenance de 34 ha, 98 a, 10 ca, sis à Anno,  Sous-Préfecture d’Agboville ;

          -arrêté n° 188/MINAGRA/DRADR du 25 novembre 1998 accordant à madame  Aka Louise De Marillac la concession provisoire, sous réserve des droits des tiers, d’un terrain rural de 34 ha, 75 a, sis à Anno,  Sous-Préfecture d’Agboville ;

          -arrêté n° 45/MINAGRA/DRADR du 15 avril 1998 accordant, à mademoiselle Aka Jérémie Ida Bohodi, la concession provisoire, sous réserve des droits des tiers, d’un terrain rural de 10 ha, 43 a, 97 ca, sis à Anno, Sous-Préfecture d’Agboville ;

          -arrêté n° 089/MINAGRA/DRADR du 04 juin 1998 accordant à monsieur Leibel Pascal Stefan, la concession provisoire sous réserve des droits des tiers d’un terrain rural de 38 ha, 15 a, 9 ca, sis à Anno, Sous-Préfecture d’Agboville ;

Vu      les arrêtés attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du 26 décembre 2012 de madame le Procureur Général près la Cour Suprême, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales,  à qui la requête, le 11 mai 2012, et le rapport, le 16 janvier 2015, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les conclusions de Maître Adama Kamara, avocat à la Cour, conseil des bénéficiaires des actes attaqués, tendant au principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ; 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation,  les  attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,  modifiée  et  complétée  par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

                    Considérant que par arrêtés de concessions provisoires sous réserve des droits des tiers n° 020/MINAGRA/DRADR du 24 février 1997, n° 188 /MINAGRA/DRADR du 25 novembre 1998, n° 45/MINAGRA/DRADR du 15 avril 1998 et n° 089/MINAGRA/DRADR du 04 juin 1998, le Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales a concédé respectivement à Dame Aka Louise De Marillac, à mademoiselle Aka Jérémie Ida Bohodi et à monsieur Leibel Pascal Stefan, des parcelles de terrains  ruraux, sis dans le village  d’Anno,  de la Sous-Préfecture d’Agboville ;

                    Qu’estimant ces quatre arrêtés illégaux en ce qu’ils portent concession provisoire de terre faisant partie d’un héritage provenant du patrimoine forestier indivis de feu EKPI Abéouchi, leur père, messieurs Abéouchi Aman Lambert et treize autres ont saisi la Chambre Administrative par requête n° 2011-049 REP du 19 décembre 2011, après un recours gracieux  du  05 mars 2010 demeuré sans suite, aux fins de leur annulation ;

SUR LA RECEVABILITE

               Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total  ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 » ;

               Considérant qu’en saisissant la Chambre Administrative le 19 décembre 2011 après le rejet implicite de leur recours gracieux du 05 mars 2010, les requérants ont méconnu les dispositions  légales susvisées ;

               Que,  dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er : La requête n°  2011-049 REP du 19 décembre 2011 des ayants droits de  feu  EKPI  Abéouchi  est  irrecevable ;

Article 2   : Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article  3  : Une expédition    du    présent   arrêt   sera   transmise   au   Ministre   de l’Agriculture et au Préfet d’Agboville ;

               Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ;

               Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

               En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

 
                                                      LE GREFFIER