Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 52 du 25/02/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-249 RET/AD DU 06 JUIN 2014 |
ARRET N° 52 |
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SIDIBE BABOU C / ARRET N° 264 DU 24 DECEMBRE 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la requête, enregistrée le 06 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-249 RET, par laquelle monsieur SIDIBE BABOU, diplomate à la retraite, téléphone : 08 32 12 62, ayant pour conseil, la SCPA. KAKOU et DOUMBIA, sise 77, boulevard de France, villa duplex n° 13, 16 BP 153 Abidjan 16, téléphone : 22 48 91 71, demande à la Chambre Administrative de prononcer la rétractation de l’arrêt n° 264 du 24 décembre 2013 qui a déclaré irrecevable sa requête en annulation du certificat de propriété n° 011003 du 22 mai 2006 délivré à monsieur COULIBALY Ibrahima par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, sur le lot n° 3254, îlot 265, de Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 113.259 de Bingerville ; VU l’arrêt attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU les réquisitions du Ministère Public, enregistrées le 14 janvier 2015 à la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; VU les pièces desquelles il résulte que, la requête, le 22 octobre 2014, et le rapport, le 06 janvier 2015, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I et à monsieur COULIBALY Ibrahima, qui n’ont pas produit d’écritures ; VU la communication du rapport, le 06 janvier 2015, à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, et à la SCPA KAKOU et DOUMBIA, conseil du requérant, qui n’ont pas produit d’observations ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 264 du 24 décembre 2013, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable comme tardive, la requête de monsieur SIDIBE BABOU tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété n° 011003 du 22 juin 2006 délivré à monsieur COULIBALY Ibrahima par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Nord I, sur le lot n° 3254, îlot 265, sis à Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche, qui lui a été attribué initialement le 27 mars 1987, puis retiré pour défaut de mise en valeur ; Qu’estimant que cette décision viole l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, monsieur SIDIBE BABOU sollicite de la Chambre Administrative, sa rétractation ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant que monsieur SIDIBE BABOU fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré sa requête irrecevable, au motif que le recours gracieux qu’il a exercé plus de quatre ans après la connaissance acquise de l’acte administratif en cause, est manifestement tardif, alors que, selon l’article 27 alinéa 1 de la loi sur la Cour Suprême, "les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application" ; qu’en décidant comme elle l’a fait, la Chambre Administrative, qui n’a, ni motivé sa décision, ni visé aucun texte de loi, a violé ledit article et que l’arrêt encourt la rétractation ; Considérant qu’aux termes de l’article 39 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême "un recours en rétractation peut être exercé dans les cas ci-après : Mais, considérant qu’en l’espèce, contrairement à ce que le requérant allègue, la Chambre Administrative a visé la loi organique n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et précisé que selon l’article 60 de ladite loi, "le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévue à l’article 59 ci-dessus", soit de la connaissance acquise de l’acte en cause, en vertu de la jurisprudence ; qu’elle en a déduit que le recours en annulation que le requérant a dirigé contre le certificat de propriété du 22 mai 2006 dont il avait une connaissance certaine dès avril 2007, au cours d’une procédure judiciaire initiée par lui, après un recours gracieux exercé plus de quatre ans plus tard, est manifestement tardif ; qu’en statuant ainsi, la Chambre Administrative, dont l’arrêt est suffisamment motivé, n’a violé, ni l’article 27 alinéa 1 invoqué à l’appui de la requête, ni aucune autre disposition de la loi sur la Cour Suprême, mais a visé les textes applicables à la cause et a légalement justifié sa décision ; Que, dès lors, la requête susvisée, qui ne rentre pas dans les cas de rétractation énumérés à l’article 39 précité, doit être déclarée irrecevable ; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, le recours en rétractation de l’arrêt motivé, que le requérant se borne à critiquer avec légèreté, doit être regardé comme abusif et sanctionné par la condamnation au paiement d’une amende de 250 000 Francs, par application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-249 RET du 06 juin 2014 présentée par monsieur SIDIBE BABOU est irrecevable ; Article 2 : Monsieur SIDIBE BABOU est condamné à payer une amende de 250 000 Francs pour recours abusif ; Article 3 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory et à monsieur COULIBALY Ibrahima ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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