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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 46 du 18/02/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-032 REP DU 11 FREVRIER 2014

 

ARRET N° 46

MONSIEUR ABOUSSOU ADJELOU JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu    la requête, enregistrée le 11 février 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-032 REP, par laquelle Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, agissant en qualité de chef de la famille ABROMANDO du village d’Akouai- Santai, commune de Bingerville, ayant pour conseils le cabinet d’avocats COULIBALY Soungalo, sis au Plateau, boulevard Roume, immeuble TF, 1er étage, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, 04 BP 2192 Abidjan 04, Email soung.coul@aviso.ci, et Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat à la Cour, demeurant à la Riviera 2, Résidence La Paix 1, 2e étage, appartement n° 8, téléphone 22 49 99 816, fax 22 499 817, 25 BP 2248 Abidjan 25, Email : Csairekh@yahoo.fr, sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, de :

-    la lettre n° 13-0239/MCLAU/CAB/CL/DAJC/BM du 07 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 13-0289/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA /LGB/SA du 28 janvier 2013 portant attribution à la famille ABROMANDO d’une parcelle de terrain de 28 hectares, 68 ares et 74 centiares, sise à Akouai-Santai, commune de Bingerville ;

-     la lettre n° 13-0238/MCLAU/CAB/CL/DAJC/BM du 07 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant retrait de la lettre n° 12-0081/MCAU-CAB/CL/DAJC/MTY du 13 novembre 2012 annulant la lettre n° 13648/MCU/DDU du 30 Août 2005 attribuant au Fonds de Prévoyance Militaire (FPM) une parcelle de terrain de 442.199 mètres carrés, sise à Akouai-Santai ;

Vu     les actes attaqués ;
Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public, enregistrées le 10 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;
Vu    les observations écrites du Fonds de Prévoyance Militaire, bénéficiaire des décisions attaquées, parvenues le 02 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant aux mêmes fins que le mémoire du Ministre en charge de la Construction ;
Vu    les observations écrites de Monsieur DJOHOUE Amani Michel, représentant de la famille ATCHADO d’Akouai-Santai, qui a cédé ses droits au Fonds de Prévoyance Militaire, parvenues le 12 novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les écritures responsives de Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, parvenues les 11, 12 novembre  et 1er décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu     les observations après rapport du requérant, parvenues le 2 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu     les observations après rapport du Ministre en charge de Construction, parvenues le 05 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
Vu     les observations après rapport du FPM, parvenues le 11 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant aux mêmes fins que ses observations du 2 juin 2014 ;

Vu      l’ordonnance n° 14 du 5 août 2014 du Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant prononcé l’arrêt des travaux entrepris sur le terrain litigieux jusqu’au jugement de la présente affaire ;

Vu      l’arrêté n° 14-0783/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 10 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant au Fonds de Prévoyance Militaire la concession définitive de la parcelle de terrain de 432 710 m2 du lotissement d’Akouai-Santai, commune de Bingerville (Titre Foncier n° 127.555 de le Circonscription Foncière de RIVIERA) ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;


Ouï    le rapporteur ;

 

          Considérant qu’il résulte du dossier que, après avoir, par lettre n° 12-0081/MCAU-CAB/CL/DAJC/MTY du 13 novembre 2012, annulé la lettre n° 13648/MCU/DDU du 30 août 2005 portant attribution au Fonds de Prévoyance Militaire (FPM) d’une parcelle de terrain de 442 199 mètres carrés, soit 44 hectares, 21 ares et 99 centiares, sise au village d’ Akouai-Santai, commune de Bingerville, en bordure du boulevard Mittérand, le Ministre en charge de la Construction a, sur recours de la famille ABROMANDO dudit village, attribué, à cette famille représentée par Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, suivant lettre n° 13-0289 du 28 janvier 2013, une parcelle de 28 hectares, 68 ares et 74 centiares déduite de la parcelle de 442 199 mètres carrés susvisée ;

          Considérant, cependant, que, sur recours du Fonds de Prévoyance Militaire et se basant sur le jugement civil n° 960 du 15 avril 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux termes duquel Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph a été débouté de sa demande en revendication de la propriété de la parcelle litigieuse susvisée, le Ministre a, le 07 juin 2013, signé les deux lettres dont l’annulation, pour cause d’illégalité, est sollicitée par Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, après un recours administratif gracieux du 16 août 2013 resté sans suite ;

 

 

         

SUR LA RECEVABILITE

               Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le Fonds de Prévoyance Militaire demandent à la Cour de déclarer irrecevable la requête de Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph pour défaut de qualité de chef de la famille ABROMANDO ;

               Mais considérant que le Ministre, lui-même, a, aussi bien dans la précédente décision d’attribution du terrain litigieux à la famille ABROMANDO, via son représentant Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, que dans les documents produits dans le règlement du présent litige, toujours reconnu ce dernier comme représentant de ladite famille, comme Monsieur DJOHOUE Amani Michel a occupé les fonctions de représentant de la famille ATCHADO d’Akouai-Santai ; que de surcroît, dans sa décision n° 14 du 5 août 2014, la juridiction présidentielle de la Chambre Administrative a considéré Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph comme tel ;

               Qu’il s’ensuit que Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph a qualité et intérêt à agir et que sa requête, ayant satisfait aux exigences légales, doit être déclarée recevable ;

 

SUR LE FOND

 

          Considérant que, par courrier reçu le 21 janvier 2015 au Secrétariat de la  Chambre Administrative, le Directeur Général du Fonds de Prévoyance Militaire a produit au dossier l’arrêté n° 14-0783/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 10 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à ladite entité la concession définitive de la parcelle litigieuse ;

            Considérant qu’il est de principe que l’arrêté de concession définitive se substitue aux titres antérieurs, notamment la lettre d’attribution ;
 
            Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté du 10 mars 2014, publié au Livre Foncier, ainsi qu’il ressort de l’état foncier du 13 mai 2014 délivré à Maître Désiré KANGAH, a conféré au Fonds de Prévoyance Militaire des droits définitifs sur la parcelle de terrain dont s’agit ;

            Qu’il en résulte que le recours intenté par Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, contre les deux lettres du 07 juin 2013 auxquelles s’est substitué l’arrêté de concession définitive du 10 mars 2014, ne peut qu’être rejeté ;

             

                        

             

            

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-032 REP du 11 février 2014 de Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph est recevable mais mal fondée ;

Article 2 : Elle est rejetée ;

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, et au Ministre délégué à la Défense ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER