Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 55 du 25/02/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-005 REP DU 11 JANVIER 2013 N° 2013-054 REP DU 21 MAI 2013 N° 2014-073 REP DU 23 AVRIL 2014 N° 2014-020 REP DU 14 JANVIER 2014

 

ARRET N° 55

N'KAYO GNANGO ARISTIDE ET AUTRES C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D'ABOBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu    les requêtes, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous les n°s 2013-005 REP du 11 janvier 2013, 2013-054 REP du 21 mai 2013, 2014-073 REP du 23 avril 2014, et 2014-020 REP du 14 janvier 2014, par lesquelles les nommés N’Kayo Gnango Aristide Séverin, Gnango N’kayo Claude, Gnango Agoua Georgette épouse Koutouan, Gnango Allo Jean Mesmin, N’Kayo Gnango Odette épouse Aké, Niango Moya Noellie, Aya Christine épouse N’Guessan, Gnango Djamabie Jeanne épouse N’Guessan, Gnango Moya Emilienne, Gody Davy Landry,  N’Kayo Monin Ange stéphane, tous ayants droit de feu N’Kayo Gnango Clément, ayant élu domicile en l’étude de leur Conseil, la Société d’Avocats Moïse-Bazié, Koyo et Assa Akoh, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, 8, rue B15 (ruelle clinique GOCI) 08 BP 2614 Abidjan 08, Tél : 22443908/22443885 ; fax 224438, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de :

-    la lettre n° 09-1323/MCUH/DAJC/NDF/CA du 03 novembre 2009 portant déchéance d’attribution du lot n° 449, îlot 37, sis à Abobo Plateau-Dokui, de Monsieur N’kayo Gnango Clément ;

-     la lettre n° 09-2722/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/GD du 22 décembre 2009 portant attribution du lot n° 449, îlot 37, du lotissement d’Abobo Plateau-Dokui, à Monsieur Robert Ludovic Yoro ;

-     l’arrêté n° 012-1402/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 août 2012 accordant à Monsieur Robert Ludovic Yoro la concession provisoire du lot n° 449, îlot 37, du lotissement d’Abobo Plateau-Dokui, Commune d’Abobo (titre foncier n° 112.511 de Bingerville) ;

-     du certificat de propriété foncière n° 04001259 du 28 décembre 2012 délivré à Monsieur Robert Ludovic Yoro par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

-     du certificat de propriété foncière n° 04001339 du 20 mars 2013 délivré à Monsieur Savané Lamine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

Vu     les actes attaqués ;
Vu     les autres pièces du dossier ;
Vu     les conclusions du Ministère Public, parvenues les 07 et 28 mars 2014 à la Chambre Administrative, tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu     les mémoires du Directeur Général des Impôts et du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, par le canal de leur Conseil Maître Traoré Bakari, parvenus à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, les 14 juillet 2014 et 10 septembre 2014, et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que les requêtes, les 20 juin et 05 août 2014, et le rapport, le 06 février 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire en défense de Monsieur Robert Ludovic Yoro, parvenu le 27 septembre 2013 à la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet du recours ;
Vu     le mémoire de Monsieur Savané Lamine parvenu le 14 juillet 2014 à la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

 

          Considérant que, par lettre n° 4657/PA/Dom du 06 octobre 1978, le Préfet d’Abidjan a attribué à titre personnel et incessible pour une période de 10 ans, le lot n° 449, îlot 37, sis à Abobo Plateau-Dokui, à Monsieur N’Kayo Gnango Clément, qui l’a mis en valeur ;

          Qu’au décès de Monsieur N’Kayo Gnango Clément en 2010, deux de ses ayants droit, les nommés N’Kayo Gnango Aristide et Gnango N’Kayo Claude ont reçu, le 1er juin 2012, une assignation en déguerpissement, à la diligence de Monsieur Yoro Robert Ludovic qui leur a notifié, le 15 juin 2012, la lettre n° 09-1323 du 03 novembre 2009 portant déchéance des droits de Monsieur N’Kayo Gnango sur le lot précité et la lettre n° 09-2722 du 22 décembre 2009 portant attribution du lot en cause, à Monsieur Robert Ludovic Yoro ;

          Qu’estimant ces décisions illégales et après avoir exercé un recours gracieux, le 13 août 2012, demeuré sans suite, les ayants droit de feu N’Kayo Gnango Clément ont saisi la Chambre Administrative, le 11 janvier 2013, d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ;

          Que, nonobstant ce recours, le Ministre de la Construction a accordé à Monsieur Robert Ludovic Yoro la concession provisoire du lot litigieux, par arrêté n° 12-1402 du 14 août 2012 qui a fait l’objet, de la part des ayants droit de feu N’Kayo Gnango, d’un recours gracieux le 30 novembre 2012, demeuré sans réponse ; que ces derniers ont saisi la Chambre Administrative, le 25 mai 2013, d’un recours en vue de son annulation pour excès de pouvoir ;

          Qu’à la réception de la copie du mémoire en réplique de monsieur Robert Ludovic Yoro, les requérants ont découvert parmi les pièces jointes, copie du certificat de propriété foncière n°04001259 du 28 décembre 2012, à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

          Qu’après un recours gracieux exercé le 27 novembre 2013, demeuré sans suite, ils ont saisi, le 23 avril 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d’annulation du certificat de propriété ;

          Que suite à l’acte de vente notarié du lot n° 449, îlot 37, sis à Abobo Plateau Dokui, en date des 08 et 02 janvier 2013, passé avec Monsieur Robert Ludovic Yoro, Monsieur Savané Lamine a obtenu du juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’ordonnance d’expulsion n°2038 du 30 avril 2013 à l’encontre du gardien de la famille N’Kayo installé sur ledit lot ;

          Que, le 04 juin 2013, à l’audience des référés de la Cour d’Appel, Monsieur Savané Lamine a produit le certificat de propriété foncière  n° 04001339 du 20 mars 2013 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

          Qu’estimant cet acte illégal, les requérants, après un recours gracieux du 25 juillet 2013 demeuré sans suite, ont saisi, le 14 janvier 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation ;

Sur la jonction

         

Considérant que, les quatre procédures introduites par les ayants droit de feu N’Kayo Gnango Clément présentant des liens de connexité, il convient, pour une bonne administration de la Justice, d’ordonner leur jonction pour statuer par une seule et même décision ;

En la forme

               Considérant que les requêtes des ayants droit de feu N’Kayo Gnango Clément sont intervenues dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elles sont recevables ;

Au fond

 

          Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal  de constat du 04 juillet 2012 de Maître Debey Kokora, huissier de Justice, que le lot n° 449, îlot 37, sis à Abobo Plateau Dokui attribué à Monsieur N’Kayo Gnango Clément, a été mis en valeur depuis de longues années ;

            Que le constat fait par Monsieur Robert Ludovic Yoro, chef d’Antenne du Ministère de la Construction d’Abobo, qui a bénéficié du lot retiré, indiquant que ledit lot n’a pas été mis en valeur, est matériellement inexact ;
 
            Qu’ainsi, le défaut de mise en valeur invoqué par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pour prononcer la déchéance d’attribution du lot querellé à Monsieur N’Kayo Gnango Clément est inexact ;

            Que la décision de déchéance, justifiée par des faits matériellement inexacts, se trouve entachée d’illégalité ;

             Qu’il s’ensuit que les lettres n° 09-1323/MCUH/DAJC/NDF/CA du 03 novembre 2009 portant déchéance d’attribution du lot n° 449, îlot 37, de Monsieur N’Kayo Gnango Clément, n° 09-2722/MCUH/DCUF/DDU/SDPAA/GD du 22 décembre 2009 réattribuant le même lot à Monsieur Robert Ludovic Yoro, l’arrêté n° 012-1402/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 août 2012 lui accordant la concession provisoire dudit lot et les certificats de propriété foncière délivrés à Monsieur Robert Ludovic Yoro et à Monsieur Savané Lamine, doivent être annulés ;

                          

            

            

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes des ayants droit de feu N’Kayo Gnango Clément sont   jointes ;

Article 2 : Elles sont recevables et fondées ;

Article 3 :- La lettre n° 09-1323/MCUH/DAJC/NDF/CA du 03 novembre 2009,

      - la lettre n° 09-2722/MCUH/DCUF/DDU/SDPAA/GD du 22 décembre 2009,

      - l’arrêté n° 012-1402/MCLAU/DGU F/DDU/ SDPAA/SAC du 14 août 2012,

      - le certificat de propriété foncière n° 04001259 du 28 décembre 2012 établi au nom de Monsieur Robert Ludovic Yoro,

      - le certificat de propriété foncière n° 04001339 du 20 mars 2013 délivré à  Savané Lamine, sont annulés ;

Article 4 : Il est ordonné la radiation des certificats de propriété foncière délivrés à Robert Ludovic Yoro et Savané Lamine, ainsi que toutes mentions y relatives, des livres fonciers ;

Article 5 : Les dépens sont laissés  à la charge du Trésor Public ;

Article 6 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, ainsi qu’au Conservateur de la Propriété Foncière d’Abobo ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER