Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 53 du 25/02/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2011-050 REP DU 22 DECEMBRE 2011 |
ARRET N° 53 |
|
DIEMELEOU AMON GABRIEL BILE C/ MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2015 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 sous le n° 2011-050 REP, au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur DIEMELEOU Amon Gabriel Bilé, ayant pour Conseil la S.C.P.A KANGA-OLAYE & Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant immeuble CODIPAS, Route du Lycée Technique, 04 B.P 1975 Abidjan 04, Tel (225) 22 48 00 60/62 Fax (225) 22 48 94 19, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir, des actes suivants délivrés à monsieur KANSIE TOGUE Noël : - le certificat de propriété n° 04000 181 du 14 août 2009 relatif aux lots 3983 et 3985, îlot 357, sis à Abobo Baoulé ; - le certificat de propriété n° 04000239 relatif au lot 3985, îlot 357, sis à Abobo-Baoulé, délivré le 28 septembre 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV ; - l’arrêté de concession provisoire n° 01120/MCU/SDU/SDPAA/ SAC/SC du 27 juin 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu les actes attaqués ;
Considérant que, par arrêté n° 096-2642/MLCVE/SDU du 13 novembre 1996, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a accordé à monsieur DIEMELEOU Bilé Amon Gabriel la concession provisoire des lots n° 3983 et 3985, îlot 397, d’Abobo-Baoulé, 2ème extension complémentaire (titre foncier n° 86.011 de Bingerville) qu’il a mis en valeur ;
Que, par exploit du 12 mars 2010, monsieur KANSIE TOGUE Noël a assigné monsieur DIEMELEOU Bilé Amon Gabriel devant le Tribunal d’Abidjan aux fins de le voir expulser desdits terrains en se prévalant de l’arrêté de concession provisoire n° 01120/MCU/SDU/SDPAA/SAC/SC du 27 juin 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et des certificats de propriété n° 04000181 du 14 août 2009 relatifs aux lots 3983 et 3985, îlot 357 sis à Abobo Baoulé, n° 4000239 du 28 septembre 2009 relatif au lot 3985, îlot 357, sis à Abobo Baoulé, deux titres de propriété délivrés par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord IV ; Qu’estimant ces actes susvisés illégaux, monsieur DIEMELEOU Bilé Amon Gabriel, après un recours gracieux du 23 juin 2011 demeuré sans suite, a, par requête n° 2011-050 REP du 22 décembre 2011, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur d’annulation ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; qu’il est de jurisprudence constante qu’un certificat de propriété obtenu par des manœuvres frauduleuses encourt annulation ; Considérant par ailleurs, que par ordonnance n° 378/2010 du 30 juin 2010, le Premier Président de la Cour d’Appel, a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement civil contradictoire n° 1137/CIV4/B du 04 mai 2010 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau sur la base d’acte d’appel valant Première conclusion en ces termes : « attendu cependant que la discussion qui précède constitue bien la preuve que l’appelant n’occupe pas les lots litigieux sans titre ni droit (…) ; que bien au contraire, l’occupation et l’utilisation qu’il en a fait lui ont été conférées par les autorités compétentes et suivant la procédure légale idoine (…) ; attendu qu’au demeurant, il y a lieu de ne prononcer aucune destruction de construction tant que la lumière n’a pas été faite sur les circonstances de la délivrance de la régularité du certificat de propriété produit par Monsieur KANSIE TOGUE Noël ; qu’il est incorrect pour le Tribunal de prétendre le contraire » ; qu’au surplus sur le lot litigieux, le requérant n’a jamais fait l’objet d’aucune mise en demeure, a fortiori du retrait du lot en cause ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l’arrêté n° 01120/MCU/SDU/SDPAA/SAC/SV du 27 mai 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est un acte frauduleux ; qu’il ne saurait par conséquent, créer des droits acquis et servir de fondement à l’obtention de certificats de propriété ; que par suite, les certificats de propriété n° 4000181 du 14 août 2009 et n° 04000239 du 28 septembre 2009 portant sur les lots 3983 et 3985 d’Abobo Baoulé, deuxième extension complémentaire, obtenus sur la base de cet acte frauduleux doivent être déclarés, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, inexistants ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2011-050 du 22 décembre 2011 de monsieur DIEMELEOU Bilé Amon Gabriel est recevable et fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété foncière n° 04000181 du 14 août 2009 portant sur les lots 3983 et 3985, îlot 357, sis à Abobo-Baoulé et le certificat de propriété foncière n° 04000239 du 28 septembre 2009 relative au lot 3985, îlot 357, délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV à monsieur KANSIE TOGUE Noël sont nuls et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné leur radiation des livres fonciers ainsi que toutes mentions y relatives ; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Economie et des Finances ainsi qu’au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||