Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 50 du 25/02/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-029 REP DU 10 FEVRIER 2014 |
ARRET N° 50 |
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MADAME SOPI EPOUSE DJAMA GEORGETTE C/ MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 février 2014 sous le n° 2014-029 REP, par laquelle madame SOPI épouse DJAMA Georgette, Secrétaire de direction, demeurant à Cocody S/C de monsieur ODI ODI Justin, 01 BP 10289 Abidjan 01, Tel : 03 20 13 96, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété n° 16002922 du 13 septembre 2012 portant sur le lot n° 250, îlot 30, sis à Djorogobité 1, commune de Cocody, objet du titre foncier n° 127423 de la circonscription foncière de Bingerville, délivré à monsieur KONIN Kabran Fulbert par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, attributaire des lots n°s 250, 252 et 253, îlot 30, sis à Djorogobité 1 (Commune de Cocody) suivant lettre n°15232/MCU/DDU/ SDPSS/KF/DA du 05 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, dame AKAHI Chimonin Marcelline a cédé le lot n°250 d’une superficie de 690 m² à Madame SOPI épouse DJAMA Georgette à qui le Chef du village de Djorogobité 1 a délivré l’attestation d’attribution n° 84 du 03 août 2009 ; Qu’ayant entrepris de mettre en valeur ce terrain en attendant une suite à la demande de la lettre d’attribution par elle adressée au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, Madame SOPI épouse DJAMA Georgette s’est heurtée à Monsieur KONIN Kabran Fulbert qui se prétend propriétaire dudit terrain en vertu d’un certificat de propriété foncière n°16002922 du 13 septembre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, sur le fondement d’un arrêté n° 09-0913/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 05 août 2009 ; Qu’estimant que Monsieur KONIN Kabran Fulbert a usé de manœuvres frauduleuses pour se faire délivrer ce certificat de propriété, madame SOPI épouse DJAMA Georgette, après un recours gracieux du 12 août 2013 demeuré sans suite, a saisi, le 10 février 2014, la Chambre Administrative, aux fins de son annulation ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que Madame SOPI épouse DJAMA Georgette a acquis le lot litigieux, dont elle a acquitté le prix de Madame AKAHI Chimonin Marcelline, attributaire dudit lot suivant la lettre n°15232 du 05 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’elle a entrepris de mettre en valeur ce lot en attendant une suite à sa demande de lettre d’attribution adressée au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lorsqu’elle s’est heurtée à Monsieur KONIN Kabran Fulbert qui a brandi un certificat de propriété qui contrarie ses droits ; qu’il s’ensuit que Madame SOPI épouse DJAMA Georgette a un intérêt certain lui conférant qualité à agir pour faire annuler ledit certificat de propriété ; Considérant, en conséquence, que la requête de Madame SOPI épouse DJAMA Georgette, introduite dans les forme et délais de la loi, est recevable ; SUR LE FOND
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, pour vérifier l’authenticité du certificat de propriété de Monsieur KONIN Kabran Fulbert, Madame SOPI épouse DJAMA Georgette a sollicité et obtenu, du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, une ordonnance n°3097 du 19 septembre 2013 aux fins de compulser les livres, registres et autres documents du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme à l’effet d’identifer le propriétaire réel du lot n°250, îlot 30, de Djorogobité 1 ; qu’il est résulté du Procès-Verbal de compulsoire établi le 04 novembre 2013 par maître Kouassi Kouamé, huissier de justice à Abidjan, que le nom de Monsieur KONIN Kabran Fulbert ne figure nulle part dans les livres et registres du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; que seule dame AKAHI Chimonin Marcelline y figure comme attributaire du lot litigieux ; Considérant qu’aucune preuve n’étant rapportée que la lettre d’attribution de Madame AKAHI Chimonin Marcelline a fait l’objet de retrait, le certificat de propriété de Monsieur KONIN Kabran Fulbert méconnaît ses droits ; qu’au surplus, ledit certificat de propriété, qui n’est sous-tendu ni par une lettre d’attribution ni par un arrêté de concession provisoire enregistrés dans les livres du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, doit être regardé comme un faux qui encourt, dès lors, annulation ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-029 REP DU 10 février 2014 de Madame SOPI épouse DJAMA Georgette est recevable et bien fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété n°16002922 du 13 septembre 2012 de Monsieur KONIN Kabran Fulbert est annulé ; Article 3 : Il est ordonné la radiation dudit certificat et de toutes mentions y relatives des livres de la Conservation Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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