Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 48 du 18/02/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-085 REP DU 08 MAI 2014 |
ARRET N° 48 |
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DAO DAOUDA C/ MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-085 REP le 08 mai 2014, par laquelle monsieur DAO Daouda, commerçant, ayant pour conseil maître Agnès OUANGUI, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5e étage, 01 BP 1306 ABIDJAN, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété n° 16005752 du 02 octobre 2013, délivré à monsieur KOFFI AFFALI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que détenteur d’une attestation villageoise n° 418 du 21 juillet 1998 portant sur le lot C, îlot 21 bis, du lotissement d’Aboboté, commune d’Abobo, initialement destiné à abriter une école, monsieur DAO Daouda a entrepris des démarches auprès du Directeur de l’Urbanisme et de l’Habitat aux fins d’obtenir le changement d’affectation de la parcelle ; que, contre toute attente, il a découvert que par arrêté n° 09-265/MCUH/SDPAA/SAC du 23 février 2009, le Ministre en charge de la Construction a accordé à monsieur KOFFI AFFALI, la concession provisoire de la parcelle ; qu’après « une protestation » de la part de monsieur DAO Douada, le Ministre de la Construction a annulé ledit arrêté par l’arrêté n° 13-00143/MCLAU/DAJC/DML/CA du 18 mars 2013, régulièrement publié au journal officiel ; que bien que son arrêté de concession provisoire n° 09-265 du 23 février 2009 ait été annulé, monsieur KOFFI Affali a obtenu le certificat de propriété n° 16005752 du 02 octobre 2013 ; Qu’estimant que le certificat de propriété susvisé, délivré à monsieur KOFFI Affali, a été obtenu sur la base d’un arrêté de concession provisoire annulé, monsieur DAO Daouda, après un recours gracieux du 05 décembre 2013, exercé auprès du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, demeuré sans suite, s’est résolu à saisir, le 08 mai 2014, la Chambre Administrative, pour en solliciter l’annulation ;
En la forme
Considérant que la requête de monsieur DAO Daouda respecte les conditions fixées de la loi sur Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ; Au fond
Considérant que pour solliciter l’annulation du certificat de propriété n° 16005752 du 02 octobre 2013, délivré à monsieur KOFFI Affali, le requérant soutient que ledit certificat a été obtenu sur la base d’un arrêté de concession provisoire annulé ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’Administration ne peut se fonder sur un acte annulé pour délivrer un certificat de propriété ; Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que le certificat de propriété n° 16005752 du 02 octobre 2013, établi par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody au profit de monsieur KOFFI AFFALI, se fonde sur l’arrêté n° 09-265/MCUH/SDPAA/SAC du 23 février 2009 ; que ledit arrêté a été expressément annulé par un arrêté n° 13-00143/MCLAU/DAJC/DML/CA du 18 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; qu’il s’ensuit que le certificat de propriété querellé, dépourvu de base légale, encourt annulation ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-085 REP du 08 mai 2014 de monsieur DAO Daouda est recevable et bien fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété n° 16005752 du 02 octobre 2013 établi au profit de monsieur KOFFI Affali est annulé ; Article 3 : Il est ordonné sa radiation des livres fonciers ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et Monsieur le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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