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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 48 du 18/02/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-085 REP DU 08 MAI 2014

 

ARRET N° 48

DAO DAOUDA C/ MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-085 REP le 08 mai 2014, par laquelle monsieur DAO Daouda, commerçant, ayant pour conseil maître Agnès OUANGUI, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5e étage, 01 BP 1306 ABIDJAN, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété n° 16005752 du 02 octobre 2013, délivré à monsieur KOFFI AFFALI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Vu   l’acte attaqué ;
Vu   les autres pièces du dossier ;
Vu   les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 09 janvier 2015 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 octobre 2014 et le rapport, le 02 février 2015, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et à monsieur KOFFI Affali  qui n’ont produit aucune écriture ;
Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 octobre 2014 et le rapport, le 02 février 2015, ont été notifiés à monsieur KOFFI Affali qui n’a produit aucun mémoire en défense ;
Vu  le mémoire après rapport de maître Agnès OUANGUI, conseil de monsieur DAO Daouda, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 11 février 2015 tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que détenteur d’une attestation villageoise n° 418 du 21 juillet 1998 portant sur le lot C, îlot 21 bis, du lotissement d’Aboboté, commune d’Abobo, initialement destiné à abriter une école, monsieur DAO Daouda a entrepris des démarches auprès du Directeur de l’Urbanisme et de l’Habitat aux fins d’obtenir le changement d’affectation de la parcelle ; que, contre toute attente, il a découvert que par arrêté n° 09-265/MCUH/SDPAA/SAC du 23 février 2009, le Ministre en charge de la Construction a accordé à monsieur KOFFI AFFALI, la concession provisoire de la parcelle ; qu’après « une protestation » de la part de monsieur DAO Douada, le Ministre de la Construction a annulé ledit arrêté par l’arrêté n° 13-00143/MCLAU/DAJC/DML/CA du 18 mars 2013, régulièrement publié au journal officiel ; que bien que son arrêté de concession provisoire n° 09-265 du 23 février 2009 ait été annulé, monsieur KOFFI Affali a obtenu le certificat de propriété n° 16005752 du 02 octobre 2013 ;

         Qu’estimant que le certificat de propriété susvisé, délivré à monsieur KOFFI Affali, a été obtenu sur la base d’un arrêté de concession provisoire annulé, monsieur DAO Daouda, après un recours gracieux du 05 décembre 2013, exercé auprès du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, demeuré sans suite, s’est résolu à saisir, le 08 mai 2014, la Chambre Administrative, pour en solliciter l’annulation ;

                

En la forme

         

         Considérant que la requête de monsieur DAO Daouda respecte les conditions fixées de la loi sur Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ; 

Au fond

 

             Considérant que pour solliciter l’annulation du certificat de propriété n° 16005752 du 02 octobre 2013, délivré à monsieur KOFFI Affali, le requérant soutient que ledit certificat a été obtenu sur la base d’un arrêté de concession provisoire annulé ;    

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’Administration ne peut se fonder sur un acte annulé pour délivrer un certificat de propriété ;

           Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que le certificat de propriété n° 16005752 du 02 octobre 2013, établi par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody au profit de monsieur KOFFI AFFALI,  se fonde sur l’arrêté n° 09-265/MCUH/SDPAA/SAC du 23 février 2009 ; que ledit arrêté a été expressément annulé par un arrêté n° 13-00143/MCLAU/DAJC/DML/CA du 18 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; qu’il s’ensuit que le certificat de propriété querellé, dépourvu de base légale, encourt annulation ;

                   

            

            

                      

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-085 REP du 08 mai 2014 de monsieur DAO Daouda est recevable et bien fondée ;

Article 2 : Le certificat de propriété n° 16005752 du 02 octobre 2013 établi au profit de monsieur KOFFI Affali est annulé ;

Article 3 : Il est ordonné sa radiation des livres fonciers ;

Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et  Monsieur le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI  K.  Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER