Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 18/02/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-093 REP DU 27 MAI 2014 |
ARRET N° 45 |
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LA COMMUNAUTE VILLAGEOISE DE MODESTE C / MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-093 REP, par laquelle la communauté villageoise de Modeste, représentée par Monsieur KOUAO Aka Augustin, et ayant pour conseils la SCPA Bedi et Gnimavo, société d’Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, carrefour Côte d’Ivoire Télécom à droite en venant d’Attoban après le café de Versailles, rue L72, bâtiment à carreaux gris, 1er étage, porte 11, 01 BP 4252 Abidjan 01,Tel : 20 01 11 78 ; fax : 22 42 23 72 et Maître Konan Achille, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Avenue 12 Rue 5, ex-cité RAN, 2ème étage, 10 BP 2546 Abidjan 10 ; tel : 20 01 11 78 ; fax : 21 24 01 99, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation du certificat de propriété n°0600021 du 09 avril 2011 obtenu par le groupe CEB du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Vu le certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 25 août 2014 et le rapport, le 6 janvier 2015, ont été communiqués à madame le Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de la Société Groupe Immobilière Construction-Entretien-Bâtiments dite Groupe CEB parvenu le 03 octobre 2014 et tendant à déclarer la requête irrecevable, sinon à la rejeter ; Vu les mémoires en défense du Conservateur de la Propriété Foncière de Grand-Bassam, par le canal de Maître TRAORE Bakari, parvenus les 25 septembre et 25 novembre 2014, et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; OUÏ le Conseil du requérant à l’audience du 21 janvier 2015 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, par une convention passée le 16 décembre 2005 entre l’Etat de Côte-d’Ivoire et la Société Groupe CEB, en vue d’une opération immobilière, il a été attribué à celle-ci une parcelle de terrain de 140 hectares, sise à ANANI dans la commune de Port-Bouët, route de Grand-Bassam, suivant l’arrêté de concession provisoire n° 05332 du 16 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que, sur la base de cet arrêté, il a été délivré au Groupe CEB le certificat de propriété n° 0600021 du 09 août 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Qu’estimant que c’est par des manœuvres frauduleuses que le certificat de propriété a visé et intégré les terres du village de Modeste, alors que la parcelle de 140 hectares, objet de la convention avec l’Etat se situe à ANANI, la communauté villageoise de Modeste, après que son recours gracieux du 1er avril 2014 a été rejeté le 09 avril 2014, a saisi le 27 mai 2014, par requête n° 2014-093 REP, la Chambre Administrative, aux fins d’annulation du certificat de propriété du 09 avril 2011 délivré au Groupe CEB ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la requête n° 2014-093 REP du 27 mai 2014 doit être regardée comme initiée par monsieur KOUAO Aka Augustin, pour le compte de la communauté villageoise de Modeste, dépourvue de personnalité juridique et qui ne saurait, par elle-même, ester en justice ; Considérant que le requérant, qui se prévaut de droits coutumiers sur les terres entourant le village de Modeste, a intérêt lui donnant qualité à agir contre l’appropriation par le groupe CEB de ces terres ; Qu’ainsi, l’exception d’irrecevabilité soulevée par le groupe CEB et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ne peut être retenue ; qu’il s’ensuit que la requête, conforme aux forme et délais prévus par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur la légalité du certificat de propriété Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le certificat de propriété du 09 août 2011 précise qu’il porte sur un terrain urbain de 140 ha, 00 a, 02 ca, situé à Grand-Bassam (ANANI) ; que ces spécifications sont identiques à celles de l’arrêté de concession provisoire n ° 05332 du 16 décembre 2005 sur le fondement duquel le certificat de propriété a été obtenu ; Considérant que si le requérant soutient que le certificat de propriété, délivré le 09 août 2001 au groupe CEB, comporte une véritable erreur géographique, voire une fraude, en ce qu’il vise une parcelle de 140 hectares, située dans le village de Modeste, il n’accompagne pas ses allégations, récusées par le groupe CEB et le Conservateur de la Propriété Foncière de Grand-Bassam, de preuves ou d’éléments propres à l’établir ; Considérant que, sous réserve de fraude prouvée, le certificat de propriété n° 0600021 du 09 août 2011 devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, ne peut plus encourir annulation ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur KOUAO Aka Augustin au nom de la communauté villageoise de Modeste, ne peut qu’être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : La requête n°2014-093 REP du 27 mai 2014 a pour auteur monsieur KOUAO Aka Augustin, membre de la communauté villageoise de Modeste, pour le compte de celle-ci ; Article 2 : La requête n°2014-093 REP du 27 mai 2014 de monsieur KOUAO Aka Augustin est recevable mais mal fondée ; Article 3 : Elle est rejetée ; Article 4 : Les dépens sont à la charge de monsieur KOUAO Aka Augustin ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, au Préfet de Grand-Bassam ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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