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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 44 du 18/02/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-093 REP DU 14 AOUT 2013

 

ARRET N° 44

DAGNOGO SOULEYMANE C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 août 2013 sous le n° 2013-093 REP, par laquelle monsieur Dagnogo Souleymane, agent à Côte d’Ivoire Telecom, 18 B.P 3419 Abidjan 18, lequel pour les présentes et leur suite fait élection de domicile en l’étude de Maître Bamba Akoua Lydie, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody-RTI, quartier SICOGI, derrière la CI-Telecom, bâtiment entente, rez-de-chaussée, porte 765, 04 B.P 2330 Abidjan 04, téléphone :  22 48 82 51, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation des actes suivants :

-             La lettre n° 2036/MCUH/CAB du 09 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution des lots n° 429-430, îlot n° 37, du lotissement d’Akouédo Palmeraie « le Triangle » à monsieur Gueï Robert ;

-             La lettre n° 10-0223/MCUH/DAJC/DML/CA du 18 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de la lettre n° 09381/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 25 novembre 2004 attribuant le lot n° 429, îlot n° 37, du lotissement d’Akouédo Palmeraie « le Triangle », à monsieur Dagnogo Souleymane ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues à la Chambre Administrative le 31 juillet 2014 et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 19 mai 2014, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire en défense de monsieur Gueï Robert parvenu à la Chambre  Administrative le 20 juin 2014 par le canal de Maître Kouamé N’Guessan Emile, son Avocat ;

Vu      les observations après rapport enregistrées à la Chambre Administrative le 16 janvier 2015 de Maître Kouamé N’Guessan Emile pour le compte de monsieur Guéï Robert ;

 Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que,  par lettre n° 09381/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 25 novembre 2004, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n° 429, îlot n° 37, du lotissement d’Akouédo Palmeraie « le Triangle », à monsieur Dagnogo souleymane ;

            Que par lettre n° 08-2036/MCUH/CAB du 09 septembre 2008, le même lot a été attribué, par le Ministre en charge de la Construction, à monsieur Gueï Robert, cessionnaire sur ledit lot, des droits de monsieur Eboué Koua Michel reconnus par des décisions de justice devenues définitives ;

            Que par lettre n° 10-0223/MCUH/DAJC/DML/CA du 18 juin 2010, le Ministre, évoquant l’obligation d’exécuter les décisions de justice, a annulé la lettre d’attribution du 25 novembre 2004 délivrée à monsieur Dagnogo Souleymane ;

            Qu’estimant que les lettres du 09 septembre 2008 et du 18 juin 2010 ont été prises en violation de ses droits acquis, le requérant a, le 15 février 2013, adressé au Ministre un recours resté sans réponse ; que par la suite, il a, le 14 août 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation des actes attaqués ;

                          EN LA FORME

        Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

 AU FOND

            Considérant que s’il est de principe que l’acte individuel créateur de droits ne peut être retiré que s’il est irrégulier et dans le délai du recours contentieux, l’obligation constitutionnelle de l’Administration d’exécuter les décisions de justice ne peut être enfermée dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication de l’acte ;

            Considérant qu’en l’espèce, si la réattribution le 09 septembre 2008 du lot n° 429, îlot n° 37, à monsieur Gueï Robert, sans avoir au préalable annulé l’attribution du même lot le 25 novembre 2004 à monsieur Dagnogo Souleymane constitue une irrégularité, celle-ci n’a pu soustraire l’Administration de son obligation d’exécuter les décisions de justice, ensuite du jugement n° 383 du 28 juillet 2003 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, de l’arrêt confirmatif n° 880 du 30 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan et de l’arrêt n° 577/5 du 1er décembre 2005 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui ont reconnu et consolidé les droits de monsieur Eboué Koua Michel sur 197 lots dont le n°429 litigieux ;

            Que, dès lors, en procédant à l’annulation de la lettre d’attribution du 25 novembre 2004 sans tenir compte des délais et des conditions de mise en demeure, l’Administration n’a pas violé la loi ;

            Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur Dagnogo Souleymane ne peut prospérer ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2013-093 REP du 14  août 2013 est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :    Les dépens  sont laissés à la charge du requérant ;

Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI  K.  Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

 
                                                      LE GREFFIER