Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 27/01/1999
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 97-665 CASS/ AD DU 17 DECEMBRE 1997 |
ARRET N° 1 |
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ADMINISTRATION DES DOUANE ET ETAT DE COTE D'IVOIRE C/ MAROUN SLEIMAN SAADE ET DIAB NASR JOSEPH |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 1999 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les mémoires et les pièces; Considérant que le 7 Février 1985 , les services des Douanes de l'aéroport d'Abidjan procédaient à la saisie de valises contenant la somme de 418 millions 950 mille francs CFA appartenant à MAROUN SLEIMAN SAADE passager en transit arrivé la veille de LAGOS qui s'apprêtait à embarquer sur un vol en partance pour Genève et dressaient procès-verbal pour tentative d'exportation frauduleuse de marchandises; Que malgré la transaction conclue le 7 Février 1985 aux termes de laquelle la Douane renonçait à toute poursuite judiciaire contre l'acceptation par MAROUN SAADE de la confiscation des fonds, celui-ci assignait l'Administration des Douanes devant le Tribunal Civil d'Abidjan qui, par jugement du 7 Mai 1985, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'Appel du 6 Mars 1987, déclarait la saisie pratiquée par l'Administration des Douanes illégale pour avoir violé la convention de CHICAGO du 7 Décembre 1944 sur les transports aériens, la transaction nulle pour avoir été obtenue sous la violence et ordonnait la restitution des sommes confisquées; Considérant que sur pourvoi formé par l'administration des Douanes, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel pour, d'une part, violation des dispositions de la convention en jugeant la saisie irrégulière sans rechercher comme elle en avait l'obligation si MAROUN avait pris possession de ses valises à son arrivée à Abidjan et, d'autre part, violation des dispositions du code civil en déclarant nulle la transaction, la crainte d'être traduit en justice et la présence des agents de la douane ne pouvant caractériser la violence cause de nullité d'un contrat; Considérant que par arrêt n° 917 du 4 Juillet 1997 rendu sur renvoi après cassation, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan a: - jugé à nouveau la saisie des fonds illégale pour avoir été faite dans une zone internationale en violation de la Convention de CHICAGO; - annulé la transaction intervenue entre Monsieur MAROUN SLEIMAN SAADE et l'Administration des Douanes, aucune infraction à la loi douanière n'étant selon elle constituée; - confirmé la décision du premier juge ordonnant la restitution des fonds saisis; Considérant que par exploit du 16 Décembre 1997, l'Administration des Douanes a formé pourvoi contre cet arrêt au motif qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé la loi en particulier l'article 5-3 de l'annexe 9 de la convention de CHICAGO du 7 Décembre 1944 sur les transports aériens, les articles 70 et 75 du code des Douanes, les articles 1109, 2044 et suivants du code Civil et l'article 41 de la Constitution; Considérant que dans un mémoire du 22Décembre 1997, MAROUN SLEIMAN SAADE conclut à l'irrecevabilité du pourvoi formé selon lui en violation des articles 208 et 209 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que contrairement aux affirmations du défendeur au pouvoir, selon lesquels l'exploit du pouvoir en cassation délivré le 16 Décembre 1997 mentionne l'arrêt n° 917 du 4 Juillet 1997 rendu par la Cour d'Appel et son contenu avant l'exposé des moyens; qu'il satisfait dès lors aux exigences de l'article 209 du code de procédure civile et commerciale; Considérant que c'est aussi en vain que MAROUN soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il serait intervenu hors délai; Qu'en effet tous les actes de procédure qu'il a fait servir dans cette affaire pour obtenir l'annulation de la saisie de ses fonds et de la transaction qu'il a signée l'ont été contre l'Administration des Douanes prise en la personne de son Directeur Général; Que par contre l'exploit de signification-commandement de l'arrêt du 4 Juin 1997 frappé de pourvoi a été formalisé par l'huissier pour être servi: 1) à l'Administration des douanes pour faire courir les délais de recours; 2) à l'Etat de Côte d'Ivoire pris en la personne du Ministre de l'Economie et des Finances représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor pour obtenir l'exécution de l'arrêt; n'a été signifié qu'à ce dernier et en ses bureaux; Considérant que si, selon l'article 208 du code de procédure civile, le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jour de la signification de la décision entreprise, encore faut-il que cette signification soit faite à la personne contre laquelle la décision a été rendue; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le pourvoi de l'Administration des douanes doit être déclaré recevable;
AU FOND Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5-3 du chapitre V de l'annexe 9 de la Convention de CHICAGO du 7 Décembre 1944 relatif aux transports aériens; Vu ladite convention et les dispositions visées; Considérant qu'après avoir recherché comme le lui demandait la Cour Suprême dans son arrêt du 13 Avril 1987, si MAROUN avait pris possession de ses deux valises et les avait emportées avec lui dans sa chambre d'hôtel, l'arrêt attaqué maintient sa décision de déclarer la saisie des fonds illégale au motif qu'elle a été faite dans une zone internationale en violation de la Convention de CHICAGO; Mais considérant que l'article 5-1 de la convention invite les Etats signataires à créer des zones de transit direct où les membres des équipages, les passagers, les bagages, les marchandises, les provisions de bord et la poste arrivés par un vol puissent être autorisés à séjourner temporairement et à poursuivre leur voyage sur le même vol sans être soumis à aucune inspection; Considérant que la zone de transit ainsi créée dite zone internationale ne bénéficie d'aucun privilège d'extraterritorialité puisqu'il constitue le territoire de l'Etat membre et reste comme tel soumis à sa juridiction qui s'applique en tenant compte de l'immunité d'inspection des personnes et effets limitativement énumérés prévue par la convention; Considérant par ailleurs que l'article 5-3 de la convention autorise les seuls passagers et leurs bagages arrivant par un vol et repartant du même aéroport par un autre vol à séjourner en zone de transit sans être soumis à aucune inspection; Qu'ainsi, les autres personnes ou effets (membres d'équipages, provisions, marchandises, postes) non repris dans l'énumération de l'article 5-1 ne peuvent être traités comme les personnes et effets visés à l'article 5-1 et ne bénéficient pas de l'immunité d'inspection; Qu'en invoquant la Convention de Chicago pour déclarer illégale une saisie pratiquée par la douane du seul fait qu'elle a été opérée en zone de transit sans rechercher s'il s'agissait de marchandises exclues du bénéfice de l'immunité d'inspection, la Cour d'Appel a violé le texte de ladite Convention; Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé; Sur le second moyen en ses deux branches pris de la violation des articles 70 et 75 du Code des Douanes, les articles 1109, 2044 et suivants du Code civil et l'article 41 de la Constitution; Considérant que selon la législation douanière, toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration; Que par marchandises il faut entendre tous les effets autres que les bagages des voyageurs; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 225 du Code des douanes, l'Administration des Douanes peut mettre fin à des poursuites en transigeant avec les contrevenants; que la transaction ainsi conclue obéit aux conditions fixées par l'article 2044 du Code Civil et ne peut, selon l'article 2052 du même code être attaquée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion; Qu'en décidant que la transaction intervenue entre MAROUN SLEIMAN SAADE et l'Administration des Douanes était nulle en l'absence de délit douanier la Cour a violé les textes susvisés; Qu'il y a lieu en conséquence, le second moyen pris en ses deux branches étant fondé, de casser l'arrêt n° 917 du 4 Juillet 1997 de la Cour d'Appel d'Abidjan et d'évoquer; Considérant qu'il résulte à l'abondance des mémoires et des pièces que le 7 Février 1985, les services des Douanes de l'Aéroport d'Abidjan ont saisi deux valises contenant la somme de 418 millions 950 mille francs CFA et non considérés comme bagages au sens de la législation douanière que MAROUN SLEIMAN SAADE passager en transit a fait embarquer sur un vol en partance pour Genève sans déclaration à l'exportation; Considérant qu'une transaction a été conclue le 7 Février 1985 aux termes de laquelle l'Administration des Douanes renonçait à toute poursuite judiciaire contre l'acceptation par MAROUN SAADE de la confiscation des fonds; Considérant que la saisie ainsi pratiquée et la transaction étant régulières, il y a lieu de débouter MAROUN SLEIMAN SAADE de ses demandes en annulation et en restitution des sommes saisies;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable et fondé le pourvoi en cassation formé par l'Administration des Douanes; Casse et annule l'arrêt de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan n° 917 du 4 Juillet 1997;
Evoquant et statuant à nouveau: Dit que la saisie de deux valises contenant la somme totale de 418.950.000 F effectuée le 7 Février 1985 sur MAROUN SLEIMAN SAADE et la transaction conclue entre ce dernier et l'Administration des Douanes le même jour sont régulières; Déboute MAROUN SLEIMAN SAADE de toutes ses demandes fins et conclusions; Condamne le défendeur aux frais; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JANVIER mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF. Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, Conseiller; EDOUKOU, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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