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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 18/02/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-083 RET DU 25 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 31

MADAME BINI NEE MOUROUFIE C / ARRET N° 42 DU 21 MARS 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 25 février 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-083 RET, par laquelle madame BINI née MOUROUFIE, ménagère, ayant pour Conseil Maître GOUANOU Gouet Séraphin, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant au Plateau, au Cabinet de maître DOHO Néhoué, sis 10, avenue du  Docteur  CROZET,  4ème étage,    04    BP    1710    Abidjan   04,    Tél  22-44-90-37, cél : 01-07-88-60 qui, contestant le bien-fondé de l’arrêt n°42 du 21 mars 2012 lequel, à la requête de Madame REMARCK,  a annulé son certificat de propriété, sollicite que, « en application de l’article 21 de la loi sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative ordonne la saisine de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême et fixe à la plus prochaine audience utile, l’examen de sa demande afin qu’il soit statué, sur les moyens de la cause » ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles, il résulte que la requête, le 29 avril 2014 et le rapport, le 06 janvier 2015, ont été communiqués au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit  d’écritures ;

Vu      le mémoire en défense de madame BOUARE REMARCK, par le canal de son conseil maître  BAGUY Landry Anastase, parvenu le 23 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de  la requête ;

Vu      les  pièces desquelles, il résulte que le rapport, le 06 janvier 2015, a été communiqué au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement, et de l’Urbanisme, à maître GOUANOU Gouet Séraphin, conseil de madame BINI née MOUROUFIE et à maître BAGUY Anasthase, conseil de BOUARE Aminata qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu      l’arrêt n° 224 du 30 octobre 2013 madame BINI née MOUROUFIE   c/ madame REMARCK déclarant irrecevable la requête de madame BINI aux fins de saisine des Formations Réunies ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997, notamment son article 21 ;

OUÏ    le Rapporteur ;

          Considérant qu’il ressort du dossier que, contestant le bien-fondé de l’arrêt n°42 du 21 mars 2012 de la Chambre Administrative qui, à la requête de madame REMARCK, a annulé le certificat de propriété n°02001745 du 9 octobre 2008 qu’elle détenait sur un terrain situé à Yopougon-Banco Nord qu’elles se disputaient, madame BINI née MOUROUFIE, après une requête en Formations  Réunies aux fins de rétractation, déclarée irrecevable, par l’arrêt n°224 du 30 octobre 2013, saisit, à nouveau, la Chambre Administrative, par requête du 25 février 2014, aux fins qu’elle ordonne, sur le fondement de l’article 21 de la loi sur la Cour Suprême, la saisine de la Chambre Judiciaire pour la rétractation de l’arrêt n°42 du 21 mars 2012 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que l’article 21, de la loi sur la Cour Suprême, sur lequel la requérante fonde son action, dispose que « la Chambre Judiciaire connaît, sous réserve des dispositions de l’article 54 alinéa premier, des pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort » ;
            Considérant qu’une telle disposition ne saurait fonder valablement la demande de madame BINI née MOUROUFIE ; que les arrêts rendus en matière de recours en annulation pour excès de pouvoir, en premier et dernier  ressort, par  la  Chambre  Administrative, ne  peuvent faire d’objet de pourvoi en cassation devant aucune juridiction ; qu’il s’ensuit que la requête de madame BINI née MOUROUFIE ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

               Considérant que la présente requête n’est qu’une illustration du comportement de madame BINI née MOUROUFIE  qui refuse de se plier à l’autorité de la chose jugée et se distrait à encombrer la Chambre Administrative de requêtes manifestement irrecevables ou infondées ; que dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, de la sanctionner, pour recours abusif, d’une amende de quatre cent mille (400.000) francs CFA ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-083 RET du 25 février 2014 de Madame BINI née MOUROUFIE est irrecevable ;

Article 2 :    Madame BINI née MOUROUFIE est condamnée au paiement d’une amende de quatre cent mille (400.000) francs CFA pour recours abusif ;

Article 3 :    Les frais sont à la charge de madame BINI née MOUROUFIE ;

Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K.  Joseph-
Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

 

               En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER