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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 174 du 23/12/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-066 REP DU 17 AOUT 2012

 

ARRET N° 174

ESSO BOTTY ANTOINE C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 17 août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2012-066 REP, par laquelle monsieur ESSO BOTTY Antoine, fonctionnaire à la retraite, domicilié à Cocody- Bonoumin, 23 BP 64 Abidjan 23, tel : 07 09 37 44/ 02 30 23 50/ 04 51 14 00, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 11-0005/MCAU/ EYEYO/YA du 05 octobre 2011 portant annulation de la lettre n° 07-1042/MCUH/DDU du 25 juin 2007 lui ayant attribué le lot n° 2064, îlot 55 B, du morcellement de Yopougon-SIDECI ;

Vu      l’acte  attaqué ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public,  parvenues le 25 juin 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre  attaquée ;

Vu      le mémoire en défense de monsieur KOULANGNAN Paul, bénéficiaire d’une lettre d’attribution portant sur le même lot ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 22 janvier 2013, et le rapport, le 04 novembre 2014, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      l’arrêt n° 108 du 23 janvier 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant d’une part, débouté monsieur ELLO Firmin de son appel et d’autre part, déclaré partiellement fondée l’action de monsieur KOULANGNAN Paul et confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance de Yopougon en toute ses dispositions ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que par lettre n° 11-0005/MCAU/EYO/YA du 05 octobre 2011, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 07-1042/MCUH/DDU du 25 juin 2007 par laquelle il avait attribué à monsieur ESSO Botty Antoine, le lot n° 2064, îlot n° 55 B, du lotissement de Yopougon SIDECI, d’une contenance de 400m², au motif que l’examen d’un recours gracieux à lui adressé par monsieur KOULAGNAN Paul, lui aussi détenteur d’une lettre d’attribution portant sur le même lot, a révélé que «  la lettre n° 07-1042 du 25 juin 2007 attribuant le lot (à monsieur ESSO Botty Antoine) a été prise en violation des droits de monsieur KOULAGNAN, confirmés par l’arrêt n° 108 du 23 janvier 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan » ;

          Qu’estimant la lettre du Ministre illégale et préjudiciable à ses droits, monsieur ESSO Botty a saisi, le 17 août 2012, aux fins de son annulation, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, après un recours gracieux du 16 février 2012 demeuré sans suite ;

En la forme

     Considérant qu’il ne résulte pas, de l’instruction du dossier, la preuve de la publication de l’acte attaqué ni de sa notification au requérant ; qu’il y a lieu de déclarer la requête du 17 août 2012 recevable, pour avoir satisfait aux exigences de la loi sur la Cour Suprême ;

Au fond

         Considérant qu’il est constant que l’arrêt n° 108 du 23 janvier 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan, fondement de la lettre d’annulation du Ministre de la Construction, a été rendu sur appel interjeté contre un deuxième jugement   du  Tribunal  de  Première  Instance  de  Yopougon,  dans  un  litige foncier ayant opposé, à travers deux instances successives, messieurs ELLO Firmin et KOULAGNAN Paul, à propos d’un  lot portant le  numéro 2061, îlot 153, sis à Yopougon Kouté  et qu’un premier jugement a conclu à l’irrecevabilité, pour défaut de qualité, du demandeur ELLO Firmin, alors que  le second, en date du 18 mars 2003, confirmé par l’arrêt précité, a conclu à l’irrecevabilité pour cause d’autorité de la chose jugée ;

           Considérant qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt n° 108 du 23 janvier 2004 a confirmé : premièrement, un jugement issu d’un procès auquel monsieur ESSO Botty n’était pas partie, deuxièmement, un jugement d’irrecevabilité qui n’a pas réglé le litige au fond, de sorte que la prétendue qualité de propriétaire de monsieur KOULAGNAN du lot querellé n’est pas établie ;

          Considérant, cependant, que le litige, dans ce jugement, portait sur le lot n° 2061, îlot 153, au lieu du lot n° 2064, îlot 55 B, attribué à monsieur ESSO Botty ;

          Que dès lors, le Ministre, en se fondant sur un tel arrêt pour annuler l’attribution au profit de monsieur ESSO, a fait une appréciation erronée des faits et ainsi, a manqué de donner une base légale à sa décision qui encourt, de ce chef, annulation ;
    

D E C I D E

Article 1er  :           La requête n° 2012-066 REP du 17 aout 2012 de monsieur ESSO Botty Antoine est recevable et bien fondée ;

Article 2 :           La lettre n° 11-0005/MCAU/EYO/YA du 05 octobre 2011 est  annulée ;

Article 3 :              Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4:               Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

                      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE  Kouadio, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

                      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

 

                                                 LE GREFFIER