Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 39 du 18/02/2015
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI 2011-338 CIV DU 21 OCTOBRE 2011 |
ARRET N° 39 |
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JACQUES AKA ET ROGER TABA C/ ADAMA COULIBALY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu l’exploit d’huissier du 21 octobre 2011, enregistré le même jour au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2011-338 CIV, par lequel Monsieur Jacques AKA, Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre, et Monsieur Roger TABA, Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, pour lesquels domicile est élu au cabinet de Maîtres M. FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue du Docteur Jamot, téléphone 20 22 82 10 /20 21 20 31, 01 BP 2297 Abidjan 01, ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 363 CIV 5/B du 14 juillet 2011 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan qui, en la cause, a rejeté l’exception de nullité et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevées par eux et confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° 375 du 17 mars 2011 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Vu l’arrêt attaqué ; Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, n° 363 CIV 5/B du 14 juillet 2011), que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III a radié le nom monsieur Adama COULIBALY du livre foncier au profit de l’Etat de Côte d’Ivoire, aux motifs que le lot n° 1300, îlot 4, du titre foncier n° 63956 de la circonscription foncière de Bingerville, avait pour attributaire Monsieur Joseph Désiré BILEY suivant lettre n° 0364/MTPCT/SAD du 11 février 1985 non rapportée et que son inscription au livre foncier était frauduleuse ; que monsieur Adama COULIBALY, à qui il avait été délivré, le 28 août 2009, le certificat de propriété n° 05001615 y relatif, a, par exploit d’huissier du 16 février 2011, assigné le Conservateur de la Propriété Foncière, devant le juge des référés, aux fins d’ordonner sa réinscription au livre foncier ; que, par ordonnance n° 375 du 17 mars 2011, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, déclarant partiellement fondé Monsieur Adama COULIBALY en son action, fait injonction au Directeur du Domaine et au Conservateur de la Propriété Foncière, sous astreinte comminatoire de 250 000 francs par jour de retard, à compter du prononcé de la décision, de réinscrire au livre foncier le nom du susnommé comme initialement, en lieu et place de l’Etat de Côte d’Ivoire, au motif que « le remplacement du nom de Monsieur Adama COULIBALY, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques qui a procédé de son seul chef à la radiation de l’inscription du livre foncier d’une personne disposant pourtant d’un certificat de propriété valide, s’assimilait à une voie de fait à laquelle il convenait de mettre fin » ; Considérant que la Cour d’Appel a, par arrêt n° 363 CIV 5/B du 14 juillet 2011, confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Considérant que c’est contre cet arrêt que pourvoi a été formé ; Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême Considérant que saisie du pourvoi en cassation de Messieurs Jacques AKA et Roger TABA, pris respectivement en leur qualité de Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enseignement et du Timbre, et de Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est, par arrêt n° 103/12 du 02 février 2012, déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 54, alinéa 1er, de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; Considérant qu’en l’espèce, les demandeurs au pourvoi ayant agi en qualité de représentants d’un organisme public, en l’occurrence l’Administration de la Conservation Foncière, il y a lieu de retenir la compétence de la Chambre Administrative, en application du texte susvisé ; En la forme
Considérant que l’arrêt entrepris a été signifié le 20 septembre 2011 à Messieurs Jacques AKA et Roger TABA ; que le pourvoi, formé le 21 octobre 2011, est recevable pour avoir satisfait aux exigences des dispositions des articles 204 à 208 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Au fond Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens Sur le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés en ses deux branches Considérant que, sur la première branche du moyen, les demandeurs au pourvoi font grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré que le juge des référés est compétent pour connaître du litige à lui soumis, alors qu’il ressort de l’article 174 du décret du 26 juillet 1932 relatif au régime foncier que « si le Conservateur refuse de procéder aux rectifications requises ou si les parties n’acceptent pas les rectifications opérées, le tribunal, saisi par simple requête, statue par jugement en chambre du Conseil » ; Considérant que pour déclarer le juge des référés compétent, la Cour d’Appel a tiré motif de ce qu’en cas d’urgence, ce juge est compétent pour se prononcer sur toute demande tendant à mettre fin à des faits considérés comme voie de fait par un plaideur ; Considérant que l’inscription ou le refus d’inscription des droits d’un individu dans les livres fonciers, par la Conservation foncière sont des actes administratifs ; que le contrôle de leur légalité, échappe au juge civil dont les attributions et la compétence, qui résultaient naguère des articles 169 et 174 du décret du 26 juillet 1932 portant régime de la propriété foncière, ont été tacitement abrogées par les dispositions de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême qui confèrent à la Chambre Administrative la qualité de juge exclusif de la légalité des décisions administratives ; Considérant, en outre, qu’aux termes de l’article 79 nouveau de cette même loi, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; que ce texte fait de la juridiction présidentielle de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’unique juge des référés lorsqu’un acte administratif est en cause ; Qu’il en résulte que le tribunal civil, encore moins le juge civil des référés qui tient sa compétence de cette juridiction dont il émane, sont incompétents pour connaître de ce contentieux ; Considérant qu’en reconnaissant en l’espèce au juge civil des référés la compétence pour connaître du litige, la Cour d’Appel a violé la loi ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi de messieurs Jacques AKA et Roger TABA est fondé ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer la cause, par application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;
Sur évocation Considérant que Monsieur Adama COULIBALY demande au juge civil des référés d’ordonner, sous astreinte comminatoire, la réinscription de son nom au livre foncier comme propriétaire du lot 1300, îlot 4, titre foncier n° 63956 de Bingerville, après que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques l’a radié et remplacé pour cause de contestation sérieuse, par l’Etat de Côte d’Ivoire ; Mais considérant que seule la Chambre Administrative de la Cour Suprême est compétente pour connaître des affaires qui mettent en cause la légalité des actes administratifs et que la juridiction présidentielle de ladite Chambre est l’unique juge des référés en la matière ; Qu’il s’ensuit que le juge des référés du Tribunal de Première Instance est incompétent pour connaître d’une procédure relative à une inscription dans les livres fonciers ;
Par ces motifs - Déclare le pourvoi n° 2011-338 CIV du 21 octobre 2011 de Messieurs Jacques AKA et Roger TABA contre l’arrêt n° 363 CIV 5/B du 14 juillet 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan recevable et bien fondé ; - Casse et annule ledit arrêt ; Evoquant et statuant à nouveau,
- Déclare le juge des référés incompétent ; - Renvoie Monsieur Adama COULIBALY à mieux se pourvoir ; - Met les dépens à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative,en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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