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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 26/03/1997

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 93-11 REP DU 21 DECEMBRE 1992

 

ARRET N° 8

KOFFI KOUASSI RAPHAEL C/ MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Considérant que par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 Décembre 1992 sous le n° 93-11 REP, KOFFI KOUASSI RAPHAEL sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 574/EFP/CD du 14 Janvier 1992 du Ministre de L'Emploi et de la fonction Publique portant révocation sans suspension des droits à pension qui lui a été infligée pour complicité dans les activités d'exploitation forestière et escroquerie;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier qu'alors qu'il était Moniteur des Productions végétales et Animales en Service au cautionnement des Eaux et Forêts à KORHOGO, KOFFI KOUASSI Raphaël a fait l'objet de poursuite disciplinaire pour complicité dans les activités d'exploitation forestière et escroquerie;

Que pour ces faits, il a été traduit devant le Conseil de discipline de la Fonction Publique et sanctionné par la peine de révocation sans suspension des droits à pension par l'arrêté susmentionné;

Considérant que cette contre cette décision que KOFFI KOUASSI RAPHAEL a formé son recours en annulation en invoquant le moyen unique tiré de l'illégalité de l'arrêté sus-indiqué, en ce que, les activités d'exploitation forestières dont la complicité lui est reprochée, ne seraient en réalité que des activités "strictement privées" ne pouvant servir de base à une sanction disciplinaire;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 60;

- Vu la décision N° 574/EFP/CD du 14 Janvier 1992;

- Vu les mémoires et pièces produits;

Le rapporteur entendu en son rapport;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que dans son mémoire en défense du 26 Mai 1994, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, conclu à l'irrecevabilité de la requête de KOFFI KOUASSI Raphael;

Considérant qu'aux dires du requérant, le conseil de discipline aurait statué sur son dossier le 15 Juillet 1988; que la décision qui en est résultée ne lui a jamais été notifiée;

Considérant que le requérant ne produit aucune décision susceptible de confirmer ses allégations; que dès lors la seule décision à prendre en considération est l'arrêté n° 574/EFP/CD du 14 Janvier 1992 qui l'a effectivement révoqué;

Considérant que dans son mémoire en défense, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique reconnait qu'à la suite de la décision sus-indiquée, le requérant a introduit plusieurs recours gracieux qui ont amené le conseil de discipline a procédé à un réexamen du dossier; qu'en l'absence d'éléments nouveaux pouvant permettre de reconsidérer l'arrêté de révocation, le maintien de la sanction disciplinaire a été notifié au requérant le 22 Septembre 1992;

Considérant qu'en déposant sa requête le 21 Décembre 1992 à la Cour Suprême, KOFFI KOUASSI Raphael n'a pas observé les délais légaux, tels qu'ils sont fixés par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 94-400 du 16 Août 1994;

Qu'il s'ensuit que la requête de KOFFI KOUASSI Raphael doit être déclarée irrecevable pour forclusion.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER : La requête de Koffi Kouassi Raphael est irrecevable;

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le Secrétaire.