Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 33 du 18/02/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-249 S/EX DU 03 JUILLET 2014 |
ARRET N° 33 |
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LA SOCIETE NOUVELLE SACAR C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES ET AUTRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 03 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-294 S/EX, par laquelle la Société Nouvelle SACAR, représentée par monsieur ZAKARIA Philippe, Président du Conseil d’Administration, ayant élu domicile en l’étude de Maître Micheline KATTY Bamba, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 25 BP 2240 Abidjan 25, tél 21-24-13-91, cél : 05-01-69-68, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à exécution des certificats de propriété n°05617 du 14 janvier 2005 et n°05465 du 8 février 2005 délivrés aux héritiers de Jacques AKA sur les lots 42/A, titre foncier n°2964 de Bingerville, de 3263 m² et 42/A, titre foncier n°1508 de Bingerville, de 106 m² ; Vu les actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Considérant qu’il résulte du dossier que la Société Nouvelle SACAR occupe depuis 1969 un terrain sis en zone 4 C formant le lot n° 42 des titres fonciers n° 1508 et 2964 du livre foncier de Bingerville, qui lui a été loué par le sieur AKA Boni Lambert et où elle exploite une unité industrielle de carreaux en marbre ; que ce terrain situé dans une zone industrielle, ayant fait l’objet d’un retour au domaine de l’Etat en 2003, lui a été attribué sous forme de baux emphytéotiques en 2007 ; qu’elle se heurte, dans la jouissance de ceux-ci, aux héritiers de feu AKA Lambert qui, en dépit du retrait de leurs arrêtés de concession provisoire n° 00112 et n° 00126 du 12 février 2001 par les arrêtés n°1848 et n°1849 du 09 janvier 2004 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme se sont fait délivrer sur leur fondement les deux certificats de propriété du 14 janvier 2005 et du 08 février 2005 ; Qu’estimant ces certificats de propriété infestés d’illégalités grossières, après le recours d’excès de pouvoir n°2014-128 REP du 03 juillet 2014 à leur encontre, la Société Nouvelle SACAR demande à la Chambre Administrative, par la requête n° 2014-294 S/EX du 03 juillet 2014, d’en prononcer le sursis à exécution ; Considérant, premièrement, qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision» ; Considérant, deuxièmement, qu’il est de principe que le sursis à l’exécution d’une décision administrative qui, en suspendant provisoirement son exécution, fait échec à la règle fondamentale du droit administratif du caractère exécutoire des décisions administratives et à l’absence d’effet suspensif des recours contre elles, est subordonné, outre l’existence de moyens sérieux, à la condition d’urgence ; Considérant que, dans l’espèce, la société requérante se borne à demander l’annulation des certificats de propriété sans indiquer l’urgence à prononcer un sursis à leur exécution, eu égard aux préjudices graves et immédiats qu’elles lui occasionnent ; Considérant par ailleurs que, sa requête en sursis exercée, en 2014, à l’encontre de certificats de propriété obtenus en 2005 et qui ont fait l’objet d’une décision de la Cour d’Appel d’Abidjan en 2009, se trouve, manifestement, dépourvue d’urgence ; qu’il suit de tout ce qui précède que la demande en sursis de la Société Nouvelle SACAR ne peut qu’être rejetée ;
/_) E C I D E Article 1er : La requête n°2014-294 S/EX du 03 juillet 2014 est recevable mais mal fondée ; Article 2 : La demande de sursis à exécution est rejetée ; Article 3 : Les frais sont à la charge de la Société Nouvelle SACAR ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative,en son audience publique ordinaire du DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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