Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 21/01/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-013 REP DU 23 FEVRIER 2012 |
ARRET N° 8 |
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KHOUCHMAN MOHAMED - ETABLISSEMENT DE TRANFORMATION DE CHAUSSURES EN SKAÏ DIT TCS C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-013 REP, par laquelle l’Etablissement de Transformation de Chaussures en Skaï dit TCS, sis à Koumassi, Zone Industrielle et son gérant Monsieur KHOUCHMAN Mohamed, ayant pour conseil la SCPA KABA et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody Ambassades, rue Booker Washington, villa 500, téléphone 22 48 54 88 / 489, fax 22 486 143 01 BP 4297 Abidjan 01, e-mail : kabaeassocies@yahoo.fr, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation des arrêtés du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ci-dessous : - l’arrêté n° 09-0018/MCUH/DAJC/KKA/VKC du 30 décembre 2009 portant annulation de l’arrêté interministériel n° 01276/MCU/MIDSP/MEMEF du 18 septembre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, du Ministre de l’Industrie et du Secteur Privé et du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain de 5000 mètres carrés, sise en Zone Industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 14569 de Bingerville ; - l’arrêté n° 09-0095/MCUH/DAJC/KKA/VKC du 30 décembre 2009 portant annulation de l’arrêté n°03010/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 23 septembre 2004 accordant, à l’Etablissement de Transformation de Chaussures en Skaï (TCS), la concession provisoire de la parcelle de terrain de 5000 mètres carrés, sise en Zone Industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 14569 de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les observations, après rapport, des 06 décembre 2014 et 06 janvier 2015 des ayants droit de feu El Hadj CISSE Lanciné, bénéficiaires des décisions attaquées ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 07 mars 2012 et le rapport, le 1er décembre 2014, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que suite à l’arrêté interministériel n° 0276/MCU/MIDSP/MEMEF du 18 septembre 2003 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain formant les lots 94, 95, 96 et 97, îlot 7, de Koumassi, Zone Industrielle, précédemment concédée à El Hadj CISSE Lanciné, avec promesse de bail emphytéotique par arrêté n° 235 du 08 mars 1973, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 0310/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ ND/NYJ du 23 septembre 2004, concédé ladite parcelle avec promesse de bail emphytéotique à l’Etablissement de Transformation de Chaussures en Skaï dit TCS ; Que sur un recours gracieux du 16 juin 2009 des ayants droit de El Hadj CISSE Lanciné, décédé, il a pris, d’une part, l’arrêté n° 09-0018/MCUH/DAJC/ KKA/VKC du 30 décembre 2009 portant annulation de l’arrêté interministériel n° 01 276/MCU/MIDSP/MEMEF du 18 septembre 2003 et d’autre part, l’arrêté n° 09-0095/MCUH/DAJC/KKA/VKC du 30 décembre 2009 portant annulation de l’arrêté n° 03010/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 23 septembre 2004 ; Qu’estimant illégaux ces arrêtés du 30 décembre 2009 qui leur ont été signifiés le 20 juillet 2011 par les ayants droit de feu El Hadj CISSE Lanciné, TCS et son gérant Monsieur KHOUCHMAN Mohamed ont, le 23 février 2012, saisi la Chambre Administrative aux fins de les annuler, après avoir, le 22 août 2011, exercé un recours gracieux resté sans suite ;
Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif, préalable au recours juridictionnel en matière d’excès de pouvoir, doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant qu’en introduisant leur recours administratif préalable le 22 août 2011 alors qu’il ressort du Journal Officiel n° 14 du 08 avril 2010 que les arrêtés par eux critiqués y ont été régulièrement publiés, les requérants ont violé les textes précités ; qu’il y a lieu par conséquent de déclarer leur requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2012-013 REP du 23 février 2013 de Monsieur KHOUCHMAN Mohamed et de T. C. S est irrecevable; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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