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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 21/01/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-075 REP DU 21 SEPTEMBRE 2012

 

ARRET N° 1

KOUASSI ANTOINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 21 septembre 2012 sous le numéro 2012-075 REP, par laquelle monsieur KOUASSI Antoine, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan  Cocody les Deux-Plateaux, ayant élu domicile en l’Etude de son Conseil la société civile professionnelle d’Avocats Bedi et Gnimavo Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan,  y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche, Carrefour Côte d’Ivoire Télécom, rue L72, 01 BP 4252 Abidjan 01, téléphone : 22 52 47 64, fax : 22 42 23 72,  sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des décisions suivantes :

- l’arrêté n° 0020/MCUH/DAJC du 16 août 2006 portant exécution de l’arrêt civil n° 404 du 07 avril 2006 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan et réattribution du lot n° 117, îlot n° 5, à madame Bamba née Takouo Marie-Madeleine ;

- la lettre n° 07-0276/MCUH/DDU/AH/SA du 09 mars 2007 portant annulation de la lettre d’attribution n° 1528/MCU/SDU du 24 février 2003  attribuant le lot  n° 117 A, îlot n° 5 à monsieur KOUASSI Antoine ;

- la décision implicite de rejet de Monsieur le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  suite au recours administratif préalable du requérant ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les réquisitions écrites du 16 janvier 2013 du Parquet Général près la Cour Suprême,  tendant à l’annulation des décisions attaquées ;

Vu       les pièces desquelles il résulte  que la requête a été notifiée,  le 04 décembre 2012,  au Ministre de la Construction  de l’Urbanisme, de l’Assainissement et de l’Habitat,  ainsi qu’à madame Bamba née Takouo,  qui n’ont produit aucun mémoire en défense ;

Vu       le mémoire en réplique aux moyens du requérant, les observations après rapport, respectivement des 26 décembre 2013 et 18 décembre 2014, de monsieur GBAMNAN Djidan Jean Félicien,  intervenant volontaire dans cette procédure ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié,  le 10 décembre 2014, à la SCPA Bedi et Gnimavo, Avocats à la Cour, Conseil du requérant, qui n’a pas  produit  d’observations  écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par  la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que par lettre n° 01528/MCU/SDU du 24 février 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 117 A, îlot n° 5, du lotissement de la Riviera Africaine, zone 2 Golf, Commune de Cocody, à monsieur KOUASSI Antoine ;  que ce même lot a été accordé à dame Bamba née Takouo Marie-Madeleine par jugement civil n° 1855/CIV/4A du 25 juillet 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, confirmé par arrêt n° 404 du 07 avril 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan  ;

           Considérant que  le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 0020/MCUH/DAJC du 16 août 2006 pris en exécution de l’arrêt susvisé, réattribué le lot n° 117 A, îlot n° 5,  à madame Bamba née Takouo Marie-Madeleine ; que   par    la   suite, le   Ministre  de  la Construction et  de L’Urbanisme a, par  lettre n° 0276/MCUH/DDU/AH/SA du 09 mars 2007, annulé la lettre  n° 01528/MCU/SDU du 24 février 2003 attribuant ledit lot à monsieur KOUASSI Antoine ;

           Considérant qu’ayant acheté  le lot litigieux avec dame Bamba née Takouo Marie-Madeleine, par devant Maître Chantal Hiba-Achi, notaire à Abidjan, les 30 septembre 2009 et 21 février 2012, monsieur Gbamnan Djidan Jean-Félicien a entamé sa mise en valeur et a vu ses travaux suspendus par ordonnance de référé n° 1475 du 12 octobre 2011,  obtenue  par monsieur KOUASSI Antoine ; qu’au cours du procès en appel de cette ordonnance de référé, les deux décisions attaquées ont été produites par monsieur Gbamnan Djidan Jean-Félicien pour sa défense  ;

           Qu’estimant illégales lesdites décisions, monsieur KOUASSI Antoine a, après un recours gracieux formé le 10 avril 2012, resté sans réponse, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation ;

EN LA FORME

           Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été régulièrement notifiées au requérant ou publiées ; que sa requête n° 2012-075 REP intervenue le 21 septembre 2012 doit être déclarée recevable ;

AU  FOND

           Considérant qu’au soutien de sa requête en annulation, monsieur KOUASSI Antoine fait valoir que,   d’une part,   l’arrêté n° 0020/MCUH/DAJC du 16 août 2006  du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat,  réattribuant le lot litigieux à dame Bamba Takouo Marie-Madeleine, en exécution de l’arrêt civil n° 404 du 07 avril 2006,  est illégal, et d’autre part, la lettre du 09 mars 2007  du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de sa lettre d’attribution,  n’a pas de base légale ;

           Mais Considérant qu’il pèse sur l’Autorité Administrative, l’obligation d’exécuter les décisions de justice revêtues de l’autorité de la chose jugée ; que pour se conformer à cette exigence, l’Autorité Administrative peut retirer ou  annuler tout acte contraire à ces décisions ;

           Considérant qu’en l’espèce, le Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat, en prenant les actes attaqués pour exécuter l’arrêt n° 404 du  07 avril 2006, revêtu  de l’autorité de la chose jugée, n’a commis aucune faute exposant ses décisions à l’annulation, pour excès de pouvoir ;

           Que dès lors, la requête en annulation pour excès de pouvoir de monsieur KOUASSI Antoine  est mal fondée et doit être rejetée ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :   La  requête  n° 2012-075 REP  du  21  septembre  2012 de monsieur KOUASSI Antoine est recevable mais mal fondée ;

Article 2    :  Elle est rejetée ;

Article  3   :  Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4  :  Une  expédition  du  présent  arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

 
                                                                LE GREFFIER