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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 28/01/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-065 REP DU 02 AVRIL 2014

 

ARRET N° 25

KOUAKOU KOFFI MARTIAL ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 02 avril 2014 sous le n° 2014-065 REP, par laquelle Monsieur KOUAKOU Koffi Martial et Madame TANO Amon Esther, agissant tant pour eux-mêmes  que pour leur  fille mineure Kouakou Nandjé Amoin Marie Mélaine Aurélie, demeurant  à Abidjan, 22 BP 1769 Abidjan 22, Tél : 40 06 79 43 / 09 90 56 49, sollicitent de la Chambre Administrative « l’annulation du titre foncier n° 200011 de Bingerville » et celle de la lettre d’attribution n° 10-152/MCUH/CAB du 11 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à Madame KOUAKOU Missé Elisabeth le lot n° 649, îlot 55, du lotissement du Plateau Dokoui ;

Vu    les actes attaqués ;
Vu    les conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues à la Chambre Administrative le 10 juillet 2014, tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire du 08 octobre 2007 délivré à Monsieur BOZOE Laurent ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête, le 05 août 2014 et le rapport, le 05 novembre 2014, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ainsi qu’à Madame KOUAKOU Missé Elisabeth, qui n’ont pas produit d’écritures ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le 05 novembre 2014 le rapport a été notifié à Monsieur KOUAKOU Koffi Martial et autres qui n’ont pas produit d’écritures ;
Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;


Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que par lettre n° 4132/PA/DOM du 30 août 1978 du Préfet du département d’Abidjan, il a été attribué à Monsieur KOUAKOU Koffi Martial le lot n° 649, îlot 55, d’Abobo Gare (le Plateau Dokoui), objet du titre foncier n° 28083  de Bingerville, qui en a obtenu la concession provisoire par arrêté n° 0781/MTPCPT/SAD/SCTH du 20 mars 1985  et a procédé à l’inscription de ses droits le 09 février 1987 sous le n° 28083 au Livre Foncier de Bingerville ;

         Considérant qu’au cours des démarches entreprises en vue de l’obtention du certificat de propriété, monsieur KOUAKOU Koffi Martial et madame TANO Amon Esther ont eu connaissance de ce que ce terrain a fait l’objet d’une seconde immatriculation au livre foncier sous le n° 20011 et d’une réattribution à Madame KOUAKOU Missé Elisabeth, par lettre n° 10-152/MCUH/CAB du 11 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

         Qu’estimant ces deux actes entachés d’illégalité, ils ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 02 avril 2014 aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 25 janvier 2013 dont le rejet a été porté à leur connaissance le 04 septembre 2013 ;

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Sur la recevabilité

              Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total au partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59, selon lequel tout recours administratif préalable dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ;         

             Considérant qu’en l’espèce, Monsieur Kouakou Koffi Martial et Madame TANO Amon Esther Anastasie, en saisissant la Chambre Administrative seulement le 02 avril 2014 alors même qu’ils ont exercé un recours gracieux le 25 janvier 2013 dont ils ont eu connaissance du rejet le 04 septembre 2013, ont excédé le délai de deux mois qui leur est imparti, conformément à l’article 60 susvisé ;

         Que par suite, leur requête intervenue tardivement est irrecevable ;

                      

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-065 REP du 02 avril 2014 est irrecevable ;

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’assainissement et de l’Urbanisme ; 

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative,en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER