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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 28/01/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-061 REP DU 26 MARS 2014

 

ARRET N° 29

BOUZIANE FOUAD C / MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KACOU PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU              la requête, enregistrée le 26 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-061 REP, par laquelle monsieur BOUZIANE FOUAD, directeur de société, demeurant au Plateau, 16 BP 1347 Abidjan 16, ayant pour conseil, maître TOURE Hassanatou, avocat, demeurant à Cocody la CORNICHE ROUTE du lycée Technique près du collège International la Corniche immeuble PENIEL, entrée par la cour 2ème étage, 1ère porte à gauche, 01 BP 6559 Abidjan 01, téléphone : 22 44 56 19, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation du certificat de propriété n° 16005499 du 26 septembre 2013 délivré à monsieur KOUAME ASSOUA par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Cocody et subsidiairement, des arrêtés antérieurs pris sur le lot n° 3354, îlot 224, d’une superficie de      7200 m², sis à Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 110.375 de la circonscription foncière de Bingerville ;

VU              l’acte attaqué ;

VU              les pièces du dossier ;

VU              Les conclusions du Ministère Public, enregistrées au secrétariat de la Chambre Administrative le 02 février 2014 et tendant à l’annulation du certificat de propriété attaqué ;

VU               les observations écrites de monsieur KOUAME ASSOUA, bénéficiaire du certificat de propriété attaqué, parvenu le 25 juillet 2014 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ou au rejet ;

VU              le mémoire du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Cocody, parvenu à la Chambre  Administrative le 05 décembre 2014 et tendant à une mise en état du dossier ;

VU              les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 06 janvier 2015,a été communiqué à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Cocody et à monsieur KOUAME ASSOUA qui n’ont pas produit d’observations ; 

VU               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ             le Rapporteur ;

                        Considérant que, bénéficiaire d’un certificat de propriété n° 16000426 à lui délivré le 22 mars 2011 par le conservateur de la propriété foncière des hypothèques de Cocody, sur le lot n° 3354, îlot 224 d’une superficie de       7200 m², de Cocody les Deux-plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 115.360 de la circonscription foncière de Bingerville, qu’il a acquis par acte notarié des 15 décembre 2008 et 28 janvier 2009 auprès des ayants droit de feu EDOUKOU KWAME, monsieur BOUZIANE FOUAD s’est heurté dans la jouissance du terrain à monsieur KOUAME ASSOUA qui se prévaut d’un autre certificat  de  propriété  n° 16005499, obtenu  le  26 septembre 2013 du même conservateur, sur le même terrain, objet du titre foncier n° 110.375 de la circonscription foncière de Bingerville ;

                        Qu’estimant illégal le certificat de propriété délivré à monsieur KOUAME ASSOUA, en méconnaissance de son droit de propriété, monsieur BOUZIANE FOUAD, après  un  recours  gracieux  exercé  le 20 décembre 2013 auprès du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Cocody, et resté sans réponse, a, le 26 mars 2014, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

                        Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, "le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 59 ci-dessus" selon lequel le silence gardé par l’Administration  pendant ce délai équivaut, à la date d’expiration des quatre mois, à un rejet de la demande dont elle est saisie ;  
                          Considérant qu’en l’espèce, le recours en annulation, introduit par  monsieur BOUZIANE FOUAD dès le 26 mars 2014, alors même qu’il n’a pas été répondu à son recours administratif gracieux exercé le 20 décembre 2013, soit avant l’expiration du délai de quatre mois imparti à l’Administration pour répondre à un recours préalable, est prématuré ;

                        Que, par suite, sa requête doit être déclaré irrecevable ;

 

D E C I D E

 Article 1er  : La requête n° 2014-061 REP du 26 mars 2014 présentée par monsieur BOUZIANE FOUAD est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Economie et des Finances, à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ainsi qu’à monsieur BOUZIANE FOUAD ;

                        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

                        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

                        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR                                     LE GREFFIER