Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 28/01/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-071 REP DU 07 JUIN 2013

 

ARRET N° 28

MONSIEUR GNOKORE TOTO HUBERT C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête , enregistrée le 07 juin 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-071 REP, par laquelle monsieur GNOKORE Toto Hubert, ayant pour Conseil le Cabinet d’avocats DAKO & GUEU, sis à Abidjan Cocody, y demeurant, cité des ARTS, immeuble C , escalier C, appartement n° 1, 28 BP 80 Abidjan 28, téléphone : 07 84 59 31/07 88 13 42/ 01 06 76 86, fax : 20 21 59 45, Email : dzt057@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre  n° 3362/MCU/SDU du 31 juillet 2002 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DOUMBIA Al Hassan le lot n° 24, îlot 4, d’Abobo-gare  ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les conclusions du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 14 janvier 2014 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 21 octobre 2013, et le rapport, le 5 décembre 2014, notifiés à monsieur le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et à monsieur DOUMBIA AL HASSAN, n’ont pas donné lieu à des écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

OuÏ    le Rapporteur ;

                     Considérant  que, par  lettre n° 265 du 26 janvier 1987,  le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur GNOKORE Zadi le lot n° 24, îlot 4, d’Abobo-Gare, quartier avocatier, dans la commune d’Abobo, sur lequel il a bâti un immeuble de six (06) appartements ; que monsieur GNOKORE Zadi étant décédé le 04 juin 1987, ses ayants droit, qui ont entamé les démarches  en vue d’obtenir des titres de propriété définitifs afférents audit terrain, ont découvert la lettre n° 3362/MCU/SDU du 31 juillet 2002 par laquelle le même terrain a été réattribué à monsieur DOUMBIA AL HASSAN ;

            Qu’estimant cette dernière décision illégale, ils ont, par requête du 08 juillet 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 11 janvier 2013 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête a satisfait aux exigences de forme et de délai ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant que la lettre n° 265 du 26 janvier 1987, par laquelle le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a attribué le terrain en cause à monsieur GNOKORE Zadi,  n’a jamais été annulée ; 

            Qu’il s’ensuit que la réattribution de ce lot à monsieur DOUMBIA AL HASSAN est entachée d’illégalité, en ce qu’elle procède d’une double attribution ; qu’il y a lieu de l’annuler ;

 D E C I D E

Article 1er  : La requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2013-071 REP du 08 juillet 2013 de monsieur GNOKORE Toto Hubert est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    La lettre d’attribution n° 3362/MCU/SDU du 31 juillet 2002 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme est annulée ;

Article 3 :    Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan André, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR             LE GREFFIER