Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 28/01/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-049 REP DU 06 MAI 2013 |
ARRET N° 27 |
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TRAORE MAMADOU C / PREFET DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 06 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-049 REP, par laquelle monsieur TRAORE Mamadou, agissant en qualité de représentant légal des enfants de feu TRAORE Lanciné, ayant pour conseil, le Cabinet GUIRO et Associés, Avocats à Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble AKPI, 2ème étage, 08 B.P. 1256 Abidjan 08, Tél/Fax : 22 44 39 03, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation, pour excès de pouvoir des arrêtés n° 203/PRL/PD/Dom du 31 décembre 2003 et n° 010/PD/Dom du 14 septembre 2009 du Préfet du département de Dabou attribuant le lot n° 1067, îlot 143, successivement à monsieur N’GBIN Assi et à monsieur TAHA Gohou Jean ; Vu les décisions attaquées ; Vu les conclusions du Ministère Public, enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 07 mars 2014 et tendant à l’annulation des arrêtés attaqués ; Vu la notification du rapport le 03 novembre 2014 au Préfet du département de Dabou et à monsieur TAHA Gohou Jean qui n’ont pas produit d’observations ; Vu le décret n° 78-690 du 18 août 1978, portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains urbains ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; OuÏ le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 59/SP-DBU-Dom du 18 août 1975, le Sous-préfet de Dabou a attribué le lot n° 1067, îlot 143, du quartier TCHOTCHORAF à monsieur LANCINE Traoré qui, avant son décès survenu le 24 avril 2004, y a entrepris des travaux de construction d’une villa, en vertu d’un permis de construire délivré le 14 janvier 1998 par le Maire de la Commune de Dabou ; Que lors de la visite du chantier, son frère, monsieur TRAORE Mamadou, tuteur des enfants mineurs de feu TRAORE Lancina, a découvert que les travaux y étaient poursuivis par monsieur TAHA Gohou Jean, se prévalant d’un arrêté n° 010/PD/Dom du 14 septembre 2009 du Préfet du Département de Dabou lui transférant ledit terrain précédemment attribué à monsieur N’GBIN Assi par arrêté n° 203/PRL/PD/Dom du 31 décembre 2003 ; En la forme Considérant que la requête de monsieur TRAORE Mamadou respecte les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la lettre d’attribution délivrée depuis le 18 août 1975 à monsieur TRAORE Lanciné sur le lot litigieux, n’a jamais fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’ainsi, le Préfet du département de Dabou, en réattribuant le même lot à monsieur N’GBIN Assi, puis à monsieur TAHA Gohou Jean, a opéré une double attribution entachant d’illégalité les arrêtés préfectoraux des 31 décembre 2003 et 14 septembre 2009 qui doivent, par conséquent, être annulés ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-049 REP du 06 mai 2013 de monsieur TRAORE Mamadou est recevable et fondée ; Article 2 : Les arrêtés n° 203/PRL/PD/DOM du 31 décembre 2003 et n° 010/PD/DOM du 14 septembre 2009 du Préfet du département de Dabou sont annulés ; Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan André, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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