Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 26/02/1997
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 92-16/AD DU 28 JUILLET 1992 |
ARRET N° 7 |
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DIETOUAN AKPANGNI ET AUTRES C/ INSPECTION DU TRAVAIL DE KOUMASSI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 1997 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 92-16 AD du 28 Juillet 1992 la requête par laquelle Diétouan Akpangni et trois autres précédemment employés à la CICA, sollicitent l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision N° 458/S/DSAIT du 25 Avril 1991 de l'inspecteur du Travail de Koumassi qui a autorisé le licenciement collectif de 21 personnes pour raison économique; Considérant qu'à la suite de graves difficultés économiques, la direction de la CICA a, par lettre en date du 12 Avril 1991, sollicité auprès de l'Inspecteur du Travail de Koumassi, une autorisation pour le licenciement de 21 personnes dont MM Diétouan Akpangni, Koffi Yao Jean-Baptiste, N'Zalassé Tanoh et Siriki Kouakou pour cessation d'activité du département HITEC; qu'après examen et enquête, l'autorisation de licenciement a été accordée par décision N° 458/S/DSAIT du 25 Avril 1991; que c'est contre cette décision que les requérants susnommés ont formé un recours en annulation au motif que la CICA a usé de tromperie pour obtenir le licenciement des agents susmentionnés; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême;
EN LA FORME Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.
AU FOND Considérant que les requérants qui ont pris part à la réunion du 12 Avril 1991, réunion au cours de laquelle les difficultés de la société exposées, n'ont pas été contestées sérieusement, qu'il ressort au contraire de l'enquête de l'Inspection du Travail et de la contre-enquête ordonnée par le Ministre de la Fonction Publique que la CICA-CI a procédé à une première restructuration de ses départements avec compression du personnel le 28 Février 1989; que les différents départements ont été regroupés en un seul dénommé CICA-Représentation et dirigé par un seul responsable; que les requérants qui travaillaient dans différents départements ont tous été affectés dans la nouvelle structure CICA-Représentation par lettre du 22 Décembre 1989; qu'il s'ensuit que les travailleurs dont les requérants, qui ont été touchés par cette deuxième restructuration faisaient donc partie du personnel de CICA-Représentation et non du département Marchandises diverses qui n'existait plus au moment de cette deuxième compression. Considérant que si compte-tenu des stocks existants et pour des raisons commerciales, les termes CICA-MD et CICA-HITEC ont été conservés, l'utilisation abusive des anciennes appellations ne signifiait pas que ces départements existaient encore au moment de la demande d'autorisation de licenciement pour raisons économiques; d'où il suit que la requête des requérants doit être rejetée.
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de DIETOUAN AKPANGNI et autres est rejetée; ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge des requérants; ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême. Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT. Où étaient présents MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, Président-Rapporteur et le Secrétaire. |
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