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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 28/01/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-118 REP DU 12 SEPTEMBRE N° 2013-119 REP DU 17 SEPTEMBRE 2013

 

ARRET N° 22

ALPHONSE DJEDJE MADY C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu    les requêtes, enregistrées les 12 et 17 septembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n° 2013-118 REP et 2013-119 REP, par lesquelles monsieur Alphonse Djédjé MADY, ayant pour Conseil la SCPA KOSSOUGRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, sise à Abidjan-Plateau, 35, Rue du Général de Gaulle, au 1er étage de l’Immeuble Colina-vie,  01 BP 7285 Abidjan 01, Tél : 20 22 43 30, Fax : 20 22 43 32, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 07-0200/DDU/SPDAA/SAC du 12 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant concession provisoire     du   lot    n° 1441  Bis, îlot  147 Bis,   sis    à    Abidjan-Cocody les Deux-Plateaux, 3e tranche, à Madame N’guessan Amoin Marcelline, et du certificat de propriété n° 05000456 du 1er  septembre 2008 délivré à la Société AVENI-RE par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et portant sur le même lot ;

Vu     les actes attaqués ;
Vu     Les conclusions du Ministère Public parvenues à la Cour le 09 avril 2014, tendant à l’annulation des actes attaqués ;        
Vu     les observations du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody parvenues à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 février 2014 et tendant au rejet de la requête ;
Vu    le mémoire de la Société AVENI-RE parvenu à la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au principal à l’irrecevabilité de la requête relative à l’annulation du certificat de propriété foncière  et subsidiairement, à son rejet ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 06 janvier 2014 et le rapport, le 11 décembre 2014, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;
Vu    le procès-verbal de transport sur les lieux du 24 juillet 2014 ;
Vu     le rapport d’expertise de la Direction de la topographie et de la cartographie du Ministère de la Construction, établi à la demande de la Cour, parvenu à la chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 septembre 2014 et concluant à la superposition du lot n°1441 B, îlot 147 B,  (TF 117066) et la parcelle D sur une superficie de 2050 m2, la superficie restante non superposée du lot n° 1441 B, îlot 147 B, est de 240 m2, tandis que  la superficie restante de la parcelle D est de 3844 m2 ;
Vu    les observations sur les conclusions du transport sur les lieux de Maître Touré Marame et Cabinet A. Fadika et associés, Conseils de la Société AVENI-RE SA, parvenues à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 octobre 2014 et tendant au rejet des requêtes ;
Vu    les observations après rapport d’expertise de monsieur Alphonse Djédjé MADY parvenues le 30 octobre 2014 à la Chambre Administrative tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire du 12 juillet 2007 délivré à madame N’guessan Amoin Marcelline et du certificat de propriété foncière de la Société AVENI-RE ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 11 décembre 2014 à la Société AVENI-RE, qui n’a pas produit d’observations ;

Vu    les observations après rapport du Conseil de Monsieur Alphonse Djédjé MADY parvenues le 30 décembre 2014 à la Chambre Administrative ;

Vu    l’arrêté du 13 décembre 1939 relatif à l’établissement et aux conséquences juridiques des plans généraux d’extension et d’aménagement et des plans d’alignement ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par contrat de vente du 28 septembre 1983 de la SETU, monsieur Alphonse Djédjé MADY a acquis le lot n°1450 bis, îlot 148, sis à Cocody les Deux-Plateaux, 3e tranche, objet du titre foncier n° 38630 de la circonscription foncière de Bingerville, sur lequel il a obtenu le certificat de propriété n°16002482 du 30 mai 2012 ;

          Que le ravin mitoyen à ce lot a été aménagé par le requérant et morcelé en quatre parcelles A, B, C et D ; qu’il a obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme l’attribution des parcelles A, B et C par lettre n° 00827/MCU/SDU du 18 mars 2002, et de la parcelle D suivant la lettre n° 00828/MCU/SDU du 18 mars 2002 ;

          Considérant que la Société AVENI-RE qui a des prétentions sur ce terrain, a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de déguerpissement de Monsieur Alphonse Djédjé MADY, en produisant au soutien de sa demande le certificat de propriété foncière n° 05000456 à lui délivré le  1er septembre 2008 par le Conservateur de la propriété foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Nord, obtenu sur la base de l’arrêté n° 07-200/MCUH/DGUF/DDU/SPDAA/SA du 12 juillet 2007, par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat  a accordé la concession provisoire du lot n° 1441 bis, îlot 147 bis,  à madame N’guessan Amoin Marcelline;

          Qu’ayant constaté que ce terrain correspond à la parcelle D susvisée qui lui a été attribuée par lettre n° 00828/MCU/SDU du 18 mars 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, Monsieur Alphonse Djédjé MADY qui estime entachés d’illégalité l’arrêté de concession provisoire du 12 juin 2007 et le certificat de propriété foncière du 1er septembre 2008, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par requêtes des 12 et 17 septembre 2013 pour en demander l’annulation, après des recours gracieux adressés le 26 avril 2013 au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et rejeté le 19 juillet 2013 en ce qui concerne l’arrêté de concession provisoire, et à la même date au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Nord qui n’a pas donné de suite en ce qui concerne le certificat de propriété foncière ;

Sur la jonction

 

         Considérant que les procédures n°2013-118 REP du 17 septembre 2013 et n° 2013-119 REP du 12 septembre 2013, introduites par Monsieur Alphonse Djédjé MADY, présentant des liens de connexité, il convient, pour une bonne administration de la Justice, d’ordonner leur jonction pour statuer par une seule et même décision ;

                                      

En la forme

         

               Considérant que les recours de Monsieur Alphonse Djédjé MADY, qui respectent les conditions de forme et délai prévues par la loi, sont recevables ;

Au fond

 

               Considérant que la Société AVENI-RE, par le canal de ses Conseils, soutient qu’elle détient un certificat de propriété foncière et qu’aux termes de l’article 121 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière modifiée par le décret n° 64-164 du 16 avril 1964 et par les lois n° 2003-206 du 7 juillet 2003 annexe fiscale article 17 et n° 2005-161 du 15 avril 2005 annexe fiscale article 22, « le titre foncier est définitif et inattaquable ; il constitue devant les juridictions, le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation » ;

          Mais considérant que l’article 20 de l’arrêté du 13 décembre 1939 relatif à l’établissement et aux conséquences juridiques des plans généraux  d’extension et d’aménagement et des plans d’alignement dispose que :

            « Lorsqu’un plan d’alignement régulièrement approuvé comporte en certains points la réduction de la largeur d’une voie existante, la portion du domaine public ainsi laissée en dehors des limites constitue un délaissé de voierie. L’approbation du plan déclasse implicitement cette parcelle et la rend aliénable. Les propriétaires riverains doivent alors être sollicités par l’administration de s’avancer jusqu’au nouvel alignement approuvé, en achetant le terrain compris entre leur propriété et la nouvelle limite de la voierie. Si un propriétaire refuse d’acquérir le terrain ainsi offert, il peut être dépossédé de l’ensemble de sa propriété par la procédure de l’expropriation » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur Alphonse Djédjé MADY est le riverain du site litigieux qui constituait un ravin aménagé par ses soins ; que le fait pour l’Administration d’avoir attribué le lot 1441 bis, ilot  147 bis, qui est une partie du ravin, à une tierce personne, sans le lui avoir préalablement proposé, constitue une violation de ses droits ;

           Qu’en conséquence, l’arrêté n° 07-200/MCUH/DGUF/ DDU/SPDAA/SA du 12 juillet 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot n° 1441 bis, îlot 147 bis, à Madame N’guessan Amoin Marcelline, encourt annulation en ce qu’il a été établi en violation de l’article 20 de l’arrêté du 13 décembre 1939 susvisé ; que le certificat de propriété foncière n° 05000456 du 1er septembre 2008 délivré à la Société AVENI-RE par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, qui découle de l’arrêté de concession provisoire annulé, manque de base légale et doit être également annulé ;

                        

                       

             

D E C I D E

Article 1er :Les procédures n° 2013-118 REP et n° 2013-119 REP, des 17 et 12 septembre 2013 sont jointes ;

Article 2 : Les requêtes n° 2013-118 REP et n° 2013-119 REP, des 17 et 12 septembre 2013 de Monsieur Alphonse Djédjé MADY,   sont recevables et bien fondées ;

Article 3 : L’arrêté de concession provisoire n° 07-200/MCUH/DGUF/ DDU/SPDAA/SA du 12 juillet 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à Madame N’guessan Amoin Marcelline et le certificat de propriété n° 05000456 du 1er septembre 2008 délivré à la Société AVENI-RE par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sont  annulés ; 

Article 4 : La radiation du certificat de propriété foncière n° 05000456 du 1er septembre 2008 des livres fonciers est ordonnée ;

Article 5 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6      : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre en charge de la Construction et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER