Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 19 du 28/01/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-084 REP DU 29 OCTOBRE 2012 |
ARRET N° 19 |
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THIAM DAOUDA C / MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 2012-084 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle Monsieur THIAM Daouda, demeurant à Abidjan-Cocody les Deux-Plateaux, ayant élu domicile à la SCPA KAKOU et DOUMBIA, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 77 boulevard de France, Cocody Saint Jean, villa n° 13, en face de la pâtisserie Michel Eynard, 16 BP 153 Abidjan 16, tél. 22 48 65 76, demande à la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété délivré à Monsieur BERTE Sériba le 02 décembre 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 février 2013 tendant à l’annulation le certificat de propriété délivré le 02 décembre 2011 à Monsieur BERTE Seriba ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 20 décembre 2012 et le rapport, le 07 janvier 2014, ont été notifiés au Ministre de l’Economie et des Finances qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les mémoires en défense et additionnel de Monsieur BERTE Seriba parvenus à la Chambre Administrative les 22 janvier 2013 et 27 août 2013, tendant au rejet du recours de Monsieur THIAM Daouda ; Vu le mémoire en réplique de Monsieur THIAM Daouda parvenu à la Chambre Administrative le 1er mars 2013, tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 160010223 du 02 décembre 2011 délivré à Monsieur BERTE Sériba ; Ouï les observations orales de Maître Bagui, conseil de Monsieur BERTE Sériba, à l’audience du 29 janvier 2013 ; Vu les observations après rapport de la SCPA ADOU et BAGUI, conseils de Monsieur BERTE Seriba, parvenues le 21 janvier 2014 à la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu le Procès-verbal de la mise en état des 03 et 20 juin et 08 juillet 2014 ; Vu les observations après mise en état de Monsieur Berté Sériba, parvenues à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 juillet 2014, tendant au rejet de la requête parce qu’aucune faute ne peut être retenue contre lui ; Vu les observations après mise en état de Monsieur Thiam Daouda, parvenues le 16 juillet 2014 à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, et tendant à voir déclarer nuls et inexistants les actes subséquents à la vente, notamment le certificat de propriété foncière ; Vu l’arrêté du 1er juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme transférant à Monsieur THIAM Daouda la concession provisoire du lot n° 3.989, îlot n° 318, de Cocody les Deux-Plateaux (Extension Sud), titre foncier n° 832-239 de Bingerville ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte notarié de cession de droits immobiliers du 17 juillet 1997, Monsieur Mohammed Bah, qui a acquis le lot n° 3.983, îlot 318, sis à Cocody les Deux-Plateaux Extension Sud, d’une superficie de 800 mètres carrés de la circonscription foncière de Bingerville, par acte administratif de vente valant concession provisoire du 06 novembre 1995, sous le code n° 146/318/3983, de la Direction et Contrôle des Grands Travaux et du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a vendu ledit lot à Monsieur THIAM Daouda ; Que ce dernier s’est fait délivrer par le Ministre de la Construction et de l’urbanisme un arrêté de transfert de concession provisoire portant sur ledit lot, daté du 1er juillet 2002 ; Qu’ayant constaté que Monsieur BERTE Sériba effectuait des travaux sur ledit lot, Monsieur THIAM Daouda a sollicité et obtenu du Juge des référés du Tribunal de première Instance d’Abidjan-Plateau, par ordonnance n° 1895 du 16 décembre 2011, l’arrêt des travaux sous astreinte communatoire de 500.000 F CFA par acte de trouble ; que c’est au cours de cette instance qu’il a découvert le certificat de propriété délivré le 02 décembre 2011 à Monsieur BERTE Sériba par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, suite à un acte notarié de vente conclu entre ce dernier et Monsieur Mohammed BAH ; Qu’estimant cet acte illégal, et après avoir tenté de le faire annuler par un recours hiérarchique du 03 mai 2012 adressé au Ministre de l’Economie et des Finances, demeuré sans suite, le requérant a saisi la Chambre Administrative le 29 octobre 2012, aux fins de son annulation ; Considérant que Monsieur BERTE Sériba soulève l’irrecevabilité de la requête de Monsieur THIAM Daouda pour non respect des délais prévus par les articles 58, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême ; Mais considérant qu’il résulte des déclarations faites au cours de la mise en état, aussi bien par le requérant, maître BOHOUSSOU Juliette, le notaire instrumentaire de la vente intervenue entre monsieur BAH Mohamed et monsieur BERTE Sériba, l’acquéreur et titulaire de l’acte attaqué, que des pièces produites, que la personne désignée comme Bah Mohamed qui a cédé le terrain litigieux à Monsieur BERTE Sériba ne s’est jamais présentée à l’audience puisque demeurée introuvable, selon le Notaire Maître BOHOUSSOU, qui a dû requérir en vain les services d’un détective privé ; Que, manifestement il a usé de fausses pièces pour se faire passer pour le vrai Mohammed BAH ; Considérant qu’il appartient à Monsieur BERTE Sériba, qui soutient avoir acquis de bonne foi le terrain litigieux de saisir, s’il se sent fondé, le Juge du plein contentieux, pour la réparation du préjudice subi en engageant la responsabilité du vendeur Monsieur « BAH Mohammed » et de Maître BOHOUSSOU Juliette, le Notaire instrumentaire qui a manqué de vigilance surtout en présence d’un vendeur qui produit différentes pièces d’identité avec des dates de naissance variables ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2012-084 REP du 29 octobre 2012 Monsieur THIAM Daouda est recevable et fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété n° 160010223 du 02 décembre 2011 délivré à Monsieur BERTE Sériba par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody est nul et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné sa radiation des livres fonciers ; Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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