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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 193 du 30/12/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-029 REP DU 27 JUILLET 2011

 

ARRET N° 193

ATHANGBA JEAN MARC C/ LA COMMISION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME DE COTE D'IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée sous le n° 2011-029 REP du 27 juillet 2011 au  Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur ATHANGBA Jean-Marc, membre de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire, dite CNDHCI, ayant pour Conseil, Maître Roger DAGO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Route du Lycée Technique, immeuble K1, 3ème étage, porte 6, 04 B.P 2912 Abidjan 04, Tel : 22 44 30 38 / 08 67 79 00, sollicite de  la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 002/CNDHCI/SG/LA/C du 24 février 2011 du Président de la CNDHCI prononçant sa radiation des effectifs de cet organisme ;

Vu    l’acte attaqué ;
Vu   les pièces du dossier ;
Vu   les réquisitions du 29 mai 2012 du Ministère Public, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu   le mémoire en défense du 28 novembre 2011 du Président de la CNDHCI, tendant à déclarer la requête irrecevable ;
Vu   la décision n° 2005-08/PR du 15 juillet 2005 portant création de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDHCI) ;
Vu   le décret n° 2006-258 du 9 août 2006 déterminant les modalités de désignation des membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que par décision n° 002/CNDHCI/SG/LA/C du 24 février 2011, le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire dite CNDHCI a mis fin aux fonctions de Commissaire National aux Droits de l’Homme et de vice-président de la CNDHCI de monsieur ATHANGBA Jean-Marc,  au motif qu’ayant été radié du corps pastoral de l’Eglise Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire dite EMUCI, à la demande de laquelle il a été nommé au sein de la CNDHCI, il est devenu nécessaire de pourvoir à son remplacement, en application des dispositions de l’article 7 de la décision n° 2005-08/PR du 15 juillet 2005 du Président de la République déterminant les modalités de désignation des membres de la CNDHCI ;

        Qu’estimant cette décision illégale, monsieur ATHANGBA Jean-Marc a, le 27 juillet 2011, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 mars 2011 rejeté le 06 juin 2011 ;

         

         

EN LA FORME

         

        Considérant que la requête de Monsieur ATHANGBA Jean-Marc est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;

AU FOND

 

             Considérant que l’article 7 de la décision n° 2005-08/PR du 15 juillet 2005   du  Président  de  la  République  portant  création  de   la  Commission
Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire dispose que : « les membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ci-dessus visés  (Trois (03) personnalités du monde religieux)  sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour une durée de cinq (05) ans non renouvelable. En cas d’empêchement, de démission, de décès d’un membre ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir » ;       

           Que selon, l’article 3 du décret n° 2006-258 du 9 août 2006, déterminant les modalités de désignation des membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme : « sont membres de la CNDHCI avec voix délibérative (…) trois (03) personnalités du monde religieux (…) » ;

           Considérant qu’il ne résulte ni des pièces du dossier, ni de l’instruction, que, même s’il a perdu la qualité de membre du corps pastoral de l’EMUCI, le requérant ait cessé d’être membre du monde religieux, la seule qualité en considération de laquelle il a été nommé au sein de la CNDHCI ; qu’aucune disposition légale ne subordonne la qualité de Pasteur à l’affiliation à l’EMUCI ;

           que la décision n° 002/CNDHCI/SG/LA/C du 24 février 2011 du Président de la CNDHCI mettant fin aux fonctions du requérant au sein de la CNDHCI lui fait effectivement grief en ce qu’elle affecte, contrairement aux affirmations du Président dudit organisme, sa situation juridique ; qu’il s’agit en conséquence d’un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ;

            Considérant en outre, selon les dispositions de l’article 7 de la décision n° 2005/-08/PR du 15 juillet 2005 susvisées, que seul le Président de la République a la qualité pour nommer ou remplacer un membre de la CNDHCI ; que dès lors, la décision n° 002/CNDHCI/SG/LA/C du 24 février 2011 du Président de la CNDHCI est entachée d’illégalité et encourt annulation ; 

                                            

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2011-029 REP du 27 juillet 2011 de monsieur ATHANGBA Jean Marc est recevable et fondée ;

Article 2 : La décision n° 002/CNDHCI/SG/LA/C du 24 février 2011 du Président de la CNDHCI est annulée ;

Article 3 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à la CNDHCI, au Ministre en charge de la Justice et des Droits de l’Homme et au Ministre en charge de l’Intérieur, de la Sécurité et des Cultes ;           

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, , en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER