Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 193 du 30/12/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-029 REP DU 27 JUILLET 2011 |
ARRET N° 193 |
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ATHANGBA JEAN MARC C/ LA COMMISION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME DE COTE D'IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée sous le n° 2011-029 REP du 27 juillet 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur ATHANGBA Jean-Marc, membre de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire, dite CNDHCI, ayant pour Conseil, Maître Roger DAGO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Route du Lycée Technique, immeuble K1, 3ème étage, porte 6, 04 B.P 2912 Abidjan 04, Tel : 22 44 30 38 / 08 67 79 00, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 002/CNDHCI/SG/LA/C du 24 février 2011 du Président de la CNDHCI prononçant sa radiation des effectifs de cet organisme ; Vu l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que par décision n° 002/CNDHCI/SG/LA/C du 24 février 2011, le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire dite CNDHCI a mis fin aux fonctions de Commissaire National aux Droits de l’Homme et de vice-président de la CNDHCI de monsieur ATHANGBA Jean-Marc, au motif qu’ayant été radié du corps pastoral de l’Eglise Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire dite EMUCI, à la demande de laquelle il a été nommé au sein de la CNDHCI, il est devenu nécessaire de pourvoir à son remplacement, en application des dispositions de l’article 7 de la décision n° 2005-08/PR du 15 juillet 2005 du Président de la République déterminant les modalités de désignation des membres de la CNDHCI ; Qu’estimant cette décision illégale, monsieur ATHANGBA Jean-Marc a, le 27 juillet 2011, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 mars 2011 rejeté le 06 juin 2011 ;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Monsieur ATHANGBA Jean-Marc est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais légaux ; AU FOND
Considérant que l’article 7 de la décision n° 2005-08/PR du 15 juillet 2005 du Président de la République portant création de la Commission Que selon, l’article 3 du décret n° 2006-258 du 9 août 2006, déterminant les modalités de désignation des membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme : « sont membres de la CNDHCI avec voix délibérative (…) trois (03) personnalités du monde religieux (…) » ; Considérant qu’il ne résulte ni des pièces du dossier, ni de l’instruction, que, même s’il a perdu la qualité de membre du corps pastoral de l’EMUCI, le requérant ait cessé d’être membre du monde religieux, la seule qualité en considération de laquelle il a été nommé au sein de la CNDHCI ; qu’aucune disposition légale ne subordonne la qualité de Pasteur à l’affiliation à l’EMUCI ; que la décision n° 002/CNDHCI/SG/LA/C du 24 février 2011 du Président de la CNDHCI mettant fin aux fonctions du requérant au sein de la CNDHCI lui fait effectivement grief en ce qu’elle affecte, contrairement aux affirmations du Président dudit organisme, sa situation juridique ; qu’il s’agit en conséquence d’un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ; Considérant en outre, selon les dispositions de l’article 7 de la décision n° 2005/-08/PR du 15 juillet 2005 susvisées, que seul le Président de la République a la qualité pour nommer ou remplacer un membre de la CNDHCI ; que dès lors, la décision n° 002/CNDHCI/SG/LA/C du 24 février 2011 du Président de la CNDHCI est entachée d’illégalité et encourt annulation ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2011-029 REP du 27 juillet 2011 de monsieur ATHANGBA Jean Marc est recevable et fondée ; Article 2 : La décision n° 002/CNDHCI/SG/LA/C du 24 février 2011 du Président de la CNDHCI est annulée ; Article 3 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à la CNDHCI, au Ministre en charge de la Justice et des Droits de l’Homme et au Ministre en charge de l’Intérieur, de la Sécurité et des Cultes ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, , en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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