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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 28/01/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-156 REP DU 24 DECEMBRE 2013

 

ARRET N° 21

MADAME GOFFRI EPOUSE BLEU LAINE SIMONE CLEMENCE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE DES HYPOTHEQUES D'ABIDJAN SUD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée le 24 décembre 2013 sous le numéro 2013-156 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle Madame GOFFRI épouse Bleu-Lainé Simone Clémence Antoinette, ayant élu domicile au Cabinet Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y résidant, Cocody les Deux-Plateaux Aghien, résidence SICOGI, 2è tranche, Tour K, 3e étage porte 130, tél : 22 52 49 06 ; Fax : 22 52 49 02, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété n° 3001190 du 14 décembre 2007 établi par le Conservateur de la  Propriété Foncière  et des Hypothèques d’Abidjan (Treichville) au profit de la BIAO-CI, sur la parcelle de 1331 m2 formant le lot n° 178, îlot 25, du lotissement d’Abidjan Treichville (commune de Treichville) et de tous actes antérieurs ayant donné lieu à l’établissement dudit certificat ;

Vu   l’acte attaqué ;
Vu   les conclusions du Ministère Public parvenues à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 mai 2014 et tendant à voir annuler le certificat de propriété délivré le 14 décembre 2012 à la BIAO ;
Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, parvenu le 17 avril 2014 à la Chambre Administrative et tendant à déclarer que le certificat de propriété foncière de la BIAO-CI a été délivré dans les normes en conformité avec les pièces établies par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;
Vu     le mémoire en défense de la SCPA Dogue-Abbé Yao et associés, conseil de la BIAO-Côte d’Ivoire, parvenu le 23 avril 2014 à la Chambre Administrative de la Cour Suprême tendant au principal, à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement, à son rejet ; 
Vu    les observations après rapport de Madame Goffri épouse Bleu-Lainé Simone Clémence Antoinette, parvenues à la Chambre Administrative le 15 juillet 2014 ;
Vu    les observations après rapport de Maître Traoré Bakari, conseil du Directeur Général des Impôts et du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, parvenues le 16 juillet 2014 à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant au rejet de la requête ;

Vu      le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, modifié par le décret du 7 septembre 1935 et le décret n° 52-679 du 3 juin 1952 ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que Madame Goffri épouse Bleu-Lainé Simone Clémence Antoinette, attributaire avec promesse de bail emphytéotique suivant une lettre  n° 08-1730/MCUH/DDU  du  13  août  2008  du  Ministre  de  la Construction, de  l’Urbanisme  et  de l’Habitat, de la parcelle de terrain d’une superficie de 1331 mètres carrés formant le lot n° 178, îlot 25, du lotissement d’Abidjan Treichville (Commune de Treichville), en vue de l’extension de son officine de pharmacie, a été confrontée à l’existence du certificat de propriété foncière n° 3001190 du 14 décembre 2007 délivré à la BIAO-CI sur ladite parcelle qui lui a été cédée, suivant acte notarié des 25 et 26 juin 2007, par monsieur Bakary Doumbia qui était titulaire de la lettre d’attribution  n° 992782/MLU/SDU du 18 octobre 1999 et de l’arrêté de concession provisoire n° 07-0074/MCUH/DDU/SDPAA/SACV du 05 mars 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, sur ledit lot ;

         Qu’estimant cet acte illégal,  et après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 07 octobre 2013 rejeté le 28 octobre 2013, madame Goffri épouse Bleu-Lainé Simone Clémence Antoinette a, par requête du 24 décembre 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation ainsi que de tous actes antérieurs ayant servi à la délivrance de cet acte ;

         

         

En la forme

         Considérant que la requête de Madame Goffri épouse Bleu-Lainé Simone Clémence Antoinette est intervenue dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ;

Au fond

             

         Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire du chef de service de la législation et de la réglementation du Ministère de la Construction du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, daté du 25 novembre 2014 que d’une part, la parcelle de terrain de 1331 mètres carrés est située dans le domaine public de l’Etat et ne peut faire l’objet que d’attribution et de concession avec promesse de bail emphytéotique ; que l’attribution obtenue par Monsieur Bakary Doumbia, ayant abouti à la délivrance du certificat de propriété foncière au profit de la BIAO-CI, ne peut juridiquement être fondée qu’après déclassement, faisant ainsi passer ladite parcelle du domaine public au domaine privé de l’Etat ; que tel n’a pas été le cas ;       

            Que d’autre part,  relativement à la valeur des actes détenus par chacune des parties, le chef de service susvisé déclare que, alors que l’attribution faite à Madame Goffri épouse Bleu-Lainé Simone Clémence est reconnue dans les archives du Ministère, celle faite à Monsieur Bakary Doumbia, ayant servi à l’établissement de l’arrêté de concession provisoire, qui a servi de fondement à l’établissement du certificat de propriété querellé, n’a jamais été prise par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et que le numéro de la lettre d’attribution concerne monsieur Kaba Mamadi, un autre bénéficiaire, sur le lot n° 3596 bis, îlot 366 bis, d’Abobo quartier BC (Commune d’Abobo) ;

            Que la confirmation de la lettre d’attribution faite à Monsieur Bakary Doumbia le 24 mai 2006 par le directeur du domaine urbain est erronée ; que la Cour doit annuler cette fausse lettre d’attribution et les actes subséquents dont le certificat de propriété, objet du recours ;

           Considérant qu’il est constant, comme résultant de la loi n° 83-788 du 02 août 1983 et son décret d’application n° 84-851 du 04 juillet 1984, que le boulevard de Marseille et ses emprises font partie du domaine public de l’Etat ;

            Que le lot n°178, îlot 25, du lotissement d’Abidjan Treichville (Commune de Treichville), situé dans les emprises du Boulevard de Marseille, fait, par conséquent, partie du domaine public de l’Etat ;

             Que le domaine public étant inaliénable et imprescriptible,  il ne peut être l’objet d’une appropriation privative ;

             Que la gestion du domaine public de l’Etat relève, non du Ministre en charge de la Construction mais, à titre exclusif, du Ministre des Infrastructures économiques ;

             Considérant en outre, qu’il résulte des pièces du dossier que la lettre d’attribution du 18 octobre 1999 et l’arrêté de concession provisoire du 05 mars 2003, qui ont permis l’établissement du certificat de propriété, sont incontestablement  des faux ;

             Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer inexistant  le certificat de propriété foncière du 14 décembre 2007 ;

         

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2013-156 REP du 24 décembre 2013 de Madame Goffri épouse Bleu-Lainé Simone Clémence Antoinette est recevable et fondée ;

Article 2 : Le certificat de propriété foncière n° 3001190 du 14 décembre 2007 établi au profit de la BIAO-Côte d’Ivoire est nul et de nul effet ;

Article 3 : Il est ordonné sa radiation des livres fonciers ;

Article 4 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     Une expédition de la présente décision sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud (Treichville), au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Ministre des Infrastructures économiques ;

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER