Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 18 du 28/01/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-390 RET DU 31 JUILLET 2012 |
ARRET N° 18 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER C/ ARRET N° 102 DU 27 JUIN 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012 sous le n° 2012-390 RET au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la Société Ivoirienne de Développement Immobilier, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Immeuble SIPIM, 5ème étage, 24 boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, a formé un recours en rétractation de l’arrêt n° 102 du 27 juin 2012 de la Chambre Administrative qui a annulé les arrêtés : - n° 01418/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 03 novembre 2003 accordant à la Société Ivoirienne de Développement Immobilier la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 8090 m2, sise à Bingerville Akouai-Santai, objet du titre foncier 107 428 de Bingerville ; - n° 04856/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 04 octobre 2005 accordant à la Société Ivoirienne de Développement Immobilier la concession Provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 49 400 m2, sise à Bingerville Akouai-Santai, objet du titre foncier 112 774 de Bingerville ; Vu l‘arrêt attaqué ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par arrêté n° 01418/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 03 novembre 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 8090 m², sise à Bingerville, Akouai-Santai, objet du titre foncier 107428 de Bingerville, à la Société Ivoirienne de Développement Immobilier (S.I.D.I) ; que par un autre arrêté n° 04856/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 04 octobre 2005, il lui a accordé la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 49.400 m² sise à Bingerville Akouai-Santai, objet du titre foncier 112774 de Bingerville ; Considérant que par arrêt n° 102 du 27 juin 2012, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré inexistants, nuls et de nul effet, les arrêtés susvisés ; que par requête n° 2012-390 RET du 31 juillet 2012, la Société Ivoirienne de Développement Immobilier, bénéficiaire desdits actes, sollicite de la Cour, la rétractation de l’arrêt susvisé ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au soutien de sa requête, le requérant fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir méconnu les dispositions des articles 19, 20, 21, 27, 28 et 41 de la loi sur la Cour Suprême, aux motifs que : - L’arrêt n’est pas motivé ; - la juridiction n’a pas visé le texte qui justifiait sa décision ; - la constitution de maître Agnès OUANGUI, pour le compte de la Société Ivoirienne de Développement Immobilier, ne se trouve pas mentionnée dans l’arrêt n° 102 du 27 juin 2012 ; - l’arrêt n° 102 du 27 juin 2012 n’a, nulle part, énoncé les moyens développés par la société ivoirienne dans son mémoire en défense du 19 juin 2012 ;
Considérant que, selon l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême : « un recours en rétractation peut être exercé : - contre les décisions rendues sur pièces fausses ; - si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; - si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 27, 28 et 41 de la présente loi » ; Considérant que pour déclarer inexistants les arrêtés de concession provisoire en cause, l’arrêt attaqué énonce qu’il s’agit d’actes procédant à de nouvelles attributions d’un terrain acquis par une tierce personne, à titre définitif, suivant un acte du conservateur de la propriété foncière délivré depuis le 29 mai 1967 ; que, par conséquent, l’Administration ne peut, sans commettre une voie de fait, réattribuer des terrains objet d’une concession définitive ; Que, contrairement aux affirmations de la requérante, l’arrêt attaqué est bel et bien motivé ; que contrairement à l’interprétation erronée que la requérante fait de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, relatif à la motivation des décisions, cette assertion doit s’entendre, de l’obligation qu’a le juge de justifier, en faits et en droit, sa décision et non comme la réponse favorable à toutes les énonciations comprises dans la requête ; Considérant par ailleurs, que la preuve n’est pas établie que cet arrêt ait été rendu sur des pièces fausses ou faute de représentation d’une pièce décisive retenue par un adversaire ; qu’enfin, la Société Ivoirienne de Développement Immobilier n’étant pas partie au procès qui a abouti à l’arrêt attaqué, la Cour n’avait aucune obligation de mentionner la constitution de son conseil ; qu’il n’y a en l’espèce aucune violation des dispositions des articles 19, 20, 21, 27, 28 et 41 de la loi sur la Cour Suprême ; que, dès lors, la requête de la Société Ivoirienne de Développement Immobilier est irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2012-390 RET du 31 juillet 2012 de la Société Ivoirienne de Développement Immobilier est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont à la charge de la requérante ; Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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