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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 28/01/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-390 RET DU 31 JUILLET 2012

 

ARRET N° 18

SOCIETE IVOIRIENNE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER C/ ARRET N° 102 DU 27 JUIN 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu    la requête, enregistrée le 31 juillet 2012 sous le n° 2012-390 RET au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la Société Ivoirienne de Développement Immobilier, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Immeuble SIPIM, 5ème étage, 24 boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, a formé  un  recours  en rétractation  de l’arrêt n° 102 du 27 juin 2012 de la Chambre Administrative qui a annulé les arrêtés :

-     n° 01418/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 03 novembre 2003  accordant à la Société Ivoirienne de Développement Immobilier la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 8090 m2, sise à Bingerville Akouai-Santai, objet du titre foncier 107 428 de Bingerville ;

-    n° 04856/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 04 octobre 2005 accordant à la Société    Ivoirienne de   Développement Immobilier  la concession Provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 49 400 m2, sise à Bingerville Akouai-Santai, objet du titre foncier 112 774  de Bingerville ;

Vu     l‘arrêt attaqué ;
Vu     les pièces du dossier ;
Vu     les conclusions du 24 juillet 2013 du Ministère Public, tendant à la rétractation de l’arrêt et à l’annulation des arrêtés ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant que par arrêté n° 01418/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 03 novembre 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 8090 m², sise à Bingerville, Akouai-Santai, objet du titre foncier 107428 de Bingerville, à la Société Ivoirienne de Développement Immobilier (S.I.D.I) ; que par un autre arrêté n° 04856/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 04 octobre 2005, il lui a accordé la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 49.400 m² sise à Bingerville Akouai-Santai, objet du titre foncier 112774 de Bingerville ;

         Considérant que par arrêt n° 102 du 27 juin 2012, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré inexistants, nuls et de nul effet, les arrêtés susvisés ; que par requête n° 2012-390 RET du 31 juillet 2012, la Société Ivoirienne de Développement Immobilier, bénéficiaire desdits actes, sollicite de la Cour, la rétractation de l’arrêt susvisé ;

                           

 

SUR LA RECEVABILITE

 

                        Considérant qu’au soutien de sa requête, le requérant fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir méconnu les dispositions des articles 19, 20, 21, 27, 28 et 41 de la loi sur la Cour Suprême, aux motifs que :

          - L’arrêt n’est pas motivé ;

          - la juridiction n’a pas visé le texte qui justifiait sa décision ;

          - la constitution de maître Agnès OUANGUI, pour le compte de la Société Ivoirienne de Développement Immobilier, ne se trouve pas mentionnée dans l’arrêt n° 102 du 27 juin 2012 ;

          - l’arrêt n° 102 du 27 juin 2012  n’a, nulle part, énoncé les moyens développés par la société ivoirienne dans son mémoire en défense du 19 juin 2012 ;

 

          Considérant que, selon l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême : « un recours en rétractation peut être exercé :

          - contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

          - si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

          - si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 27, 28 et 41 de la présente loi » ;

            Considérant que pour déclarer inexistants les arrêtés de concession provisoire en cause, l’arrêt attaqué énonce qu’il s’agit d’actes procédant à de nouvelles attributions d’un terrain acquis par une tierce personne, à titre définitif, suivant un acte du conservateur de la propriété foncière délivré depuis le 29 mai 1967 ; que, par conséquent, l’Administration ne peut, sans commettre une voie de fait, réattribuer des terrains objet d’une concession définitive ;

            Que, contrairement aux affirmations de la requérante, l’arrêt attaqué est bel et bien motivé ; que contrairement à l’interprétation erronée que la requérante fait de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, relatif à la motivation des décisions, cette assertion doit s’entendre, de l’obligation qu’a le juge de justifier, en faits et en droit, sa décision et non comme la réponse favorable à toutes les énonciations comprises dans la requête ;

            Considérant par ailleurs, que la preuve n’est pas établie que cet arrêt ait été rendu sur des pièces fausses ou faute de représentation d’une pièce décisive retenue par un adversaire ; qu’enfin, la Société Ivoirienne de Développement Immobilier n’étant pas partie au procès qui a abouti à l’arrêt attaqué, la Cour n’avait aucune obligation de mentionner la constitution de son conseil ; qu’il n’y a en l’espèce aucune violation des dispositions des articles 19, 20, 21, 27, 28 et 41 de la loi sur la Cour Suprême ;  que, dès lors, la requête de la Société Ivoirienne de Développement Immobilier est irrecevable ;

                       

                        

             

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2012-390 RET du 31 juillet 2012 de la Société Ivoirienne de Développement Immobilier est irrecevable ;

Article 2 : Les dépens sont à la charge de la requérante ;

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet de Bingerville ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER