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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 21/01/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-039 REP DU 21 AVRIL 2013

 

ARRET N° 2

ANGBO-BINDET WILLIAM AMEDEE C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 avril 2013, sous le numéro 2013-039 REP, par laquelle monsieur Angbo-Bindet William Amédée, Chef de service audit et contrôle interne à la Société de Gestion du Patrimoine  Immobilier de l’Etat (SOGEPIE), de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, Cocody, 17 BP 54 Abidjan 17, tél 20 25 64 00,  téléphone  cellulaire 05 99 75 75, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la mise en demeure de démolition n° 423/MCLAU/DAJC/DML/NKF du 04 février 2013 à lui  servie par exploit d’huissier, à la demande  du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  pour défaut de permis de construire ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les  pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du 05 mars 2014 de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, tendant à l’annulation de la mise en demeure attaquée ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 septembre 2013 et une mise en demeure, le 12 mars 2014 et  le rapport, le 02  décembre 2014,  ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les observations, après rapport, en date du 19 décembre 2014, déposées au Secrétariat de la Chambre Administrative par le requérant ;

Vu      la loi n° 65-248 du 8 août 1965 relative au permis de construire  modifiée par la loi n° 97-523 du 4 septembre 1997 ;

Vu      la loi n° 94-440 du  16 août  1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que par lettre n° 2984/MCU/SAD du 03 septembre 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  a attribué  le lot n° 3401, îlot 274,   d’une contenance de 515 m², sis aux Deux-Plateaux la Djibi, lotissement de compensation,  à monsieur Angbo-Bindet William Amédée  qui a entamé la construction de magasins,  après avoir déposé des demandes de permis de construire et d’arrêté de concession provisoire ; qu’ayant appris que son terrain a été réattribué à monsieur Edouard Nanou-Brou qui a obtenu  un certificat de propriété  n° 124 691 le 15 février 2013, monsieur Angbo-Bindet William Amédée a formé le 13 mars 2013 un recours gracieux,  et il a reçu le même jour une mise en demeure de démolition en l’occurrence celle de se conformer sans délai à la législation sur le permis de construire sous la menace de démolition des magasins ;

           Qu’estimant illégale cette mise en demeure de démolition, monsieur Angbo-Bindet William Amédée, après  un recours gracieux  du  19 avril 2013, demeuré sans suite,  a  saisi,  la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation ;

EN  LA FORME

          Considérant que la requête de monsieur Angbo-Bindet William Amédée est intervenue dans les forme et délais légaux ;   qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

AU  FOND

-Sur le moyen  tiré du refus de l’Administration de lui délivrer un permis de construire –

          Considérant que le requérant affirme que malgré l’accomplissement de toutes les formalités, l’Administration a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

          Mais considérant que le requérant n’apporte pas la preuve d’avoir régulièrement déposé un dossier aux fins d’obtenir le permis de construire du lot litigieux dont l’attribution date du 03 septembre 1987 ;

          Qu’à défaut d’une telle preuve, le moyen tiré du refus de l’Administration de lui délivrer le permis de construire est mal fondé ;

          Qu’il y a lieu de le rejeter ;

-Sur le  moyen  tiré de la violation des dispositions de l’article 8 nouveau de la loi relative au permis de construire -

          Considérant que le requérant affirme que la mise en demeure de démolition   viole  les  dispositions de l’article  8 nouveau de la loi  sur  le permis de construire  en ce que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ne lui a pas accordé un délai de 45 jours pour détruire les constructions  ;

          Mais  considérant que l’article 8 nouveau n’impose à l’Administration que le respect d’un délai minimum de 45 jours entre la notification de la mise en demeure et la destruction effective des constructions illégales, délai durant lequel l’auteur des constructions litigieuses, s’il se sent fondé, peut saisir la juridiction compétente pour  contester le bien fondé de la mise en demeure ;

          Qu’il en résulte que le  délai imparti pour se conformer à la législation est sans influence sur la légalité de la mise en demeure, tant que l’Administration n’a pas procédé à la démolition des constructions dans le délai légal de 45 jours précité ;

          Que dès lors,  le moyen susvisé est mal fondé ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La   requête   de   monsieur   Angbo-Bindet   William   Amédée   est recevable  mais mal  fondée ;

Article  2   : Elle est rejetée ;

Article  3   : Les  frais  sont  mis  à  la  charge du  requérant ;

Article 4  :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;
                               Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, FOFANA Ibrahima, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

 
                                                      LE GREFFIER