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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 28/01/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-458 REP DU 17 NOVEMBRE 2008

 

ARRET N° 16

ABRI BEGRE SIMON ET LES AYANTS DROIT DE FEU MOBO BEGRE LAZARE C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu                         la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2008-458 REP, par laquelle monsieur ABRY BEGRE SIMON et les ayants droit de feu MOBO ABRY Lazare, ayant pour conseil maître Yves N’Dia Koffi, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 5 Boulevard des Avodirés, Abidjan Plateau-Indénié, 01 BP 3289 Abidjan 01, téléphone : 20 21 24 11/20 21 24 03, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 00030/MCU/DU/SDAF du 30 novembre 2003 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant déclassement et morcellement des îlots n° 301bis, 302, 319, 343 et 358 du lotissement de YOPOUGON-ATTIE, 4ème  tranche ;

Vu               l’arrêté attaqué ;

Vu               les pièces du dossier ;

Vu              les réquisitions du Ministère Public du 03 juin 2009, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu             les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui l’acte introductif d’instance, le 27 février 2009 et le rapport, le 07 mai 2014 ont été transmis, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations écrites ;
Vu               les observations après rapport déposées le 22 mai 2014 par le conseil des requérants ;

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï             le Rapporteur ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté 1500/AGRI/DOM du 20 novembre 1969, le Ministre de l’Agriculture a accordé à MOBO ABRY Lazare la concession provisoire d’une parcelle de 11 950 m2 relevant du  domaine rural qui a été immatriculée le 03 février 1970 au livre foncier sous le n° 13217 ;

          Considérant que par arrêté n° 3172 du 17 décembre 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique, à SOSSOU Gloh Richard Gratien Damase KOKOU, d’un terrain de 30 096 m2, objet du titre foncier n° 39922 englobant la parcelle attribuée à MOBO ABRY Lazare ;

          Que par arrêté n° 01681 du 23 août 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a décidé du retour de ce terrain au domaine privé de l’Etat, pour défaut de mise en valeur ; que cependant, par arrêté n° 00030 du 30 novembre 2003, il a décidé de déclasser et de morceler les îlots n° 301 bis, 302, 319, 343 et 358 du lotissement de Yopougon-Attié, 4ème tranche ;

          Considérant que par arrêté n° 0039 /MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 27 juin 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a rapporté l’arrêté n° 1500/AGRI/DOM du 20 novembre 1969 du Ministre de l’Agriculture accordant  à  MOBO  ABRY  Lazare, à  titre  provisoire, le  terrain de 11950 m2 ,objet du titre foncier n° 13217 ; que par la même décision, la concession provisoire dudit terrain lui a été accordée ;

          Considérant qu’un certificat de propriété foncière n° 02000084 a été établi le 29 novembre 2006 au nom de MOBO ABRY Lazare, entre-temps, décédé le 05 octobre 2000 ;

          Considérant que voulant exploiter l’îlot n° 319, objet de ce certificat de propriété, les ayants droit de feu MOBO ABRY Lazare se sont trouve confrontés à l’arrêté n° 00030/MCU/DU/SDAF du 30 novembre 2003 du Ministre de la Construction et de l’urbanisme portant déclassement et morcellement des îlots n° 301 bis, 302, 319, 343 et 358 du lotissement de Yopugon-Attié, 4ème tranche ;

         Considérant que les ayants droit de feu MOBO ABRY Lazare, estimant cette décision entachée d’illégalité ont, par requête du 17 novembre 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 14 mai 2008 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ;

          Considérant qu’au soutien de leur demande les requérants affirment que cette décision est illégale d’une part, en ce qu’elle est intervenue sans l’enquête de commodo et incommodo qui leur aurait permis de faire valoir leurs droits et d’autre part, en ce qu’elle a méconnu l’article 15 de la Constitution qui dispose que « nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation » ;

En la forme

           Considérant qu’intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi, la requête des ayants droit de feu MOBO ABRY Lazare est recevable ;

Au fond

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les droits de feu MOBO ABRY Lazare sur l’îlot n° 319 du lotissement de Yopougon-Attié 4ème tranche consolidés par le certificat de propriété foncière n° 02000084 du 29 septembre 2006, ont été constamment reconnus depuis l’immatriculation de ladite parcelle, le 03 février 1970, au livre foncier sous le n° 13217, à la suite de l’arrêté n° 1500/AGRI/DOM du 20 novembre 1969 du Ministre de l’Agriculture ;

           Que notamment, le 22 juillet 1999, l’Inspection Générale du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme a autorisé MOBO ABRY Lazare à procéder au morcellement de cette parcelle ; que par jugement n° 107 du 21 février 2000, des individus qualifiés d’occupants sans droits ni titre ont été expulsés dudit terrain ;

           Qu’enfin, il y a lieu de déduire de l’arrêté n° 00039/MCUH/DDU/ SDPAA/SAC du 27 juin 2006 qui a d’ailleurs servi de base au certificat de propriété délivré le 29 septembre 2006, que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a préservé les droits de feu MOBO ABRY Lazare sur l’îlot litigieux ; que ces droits ont été consolidés par l’obtention d’un certificat de propriété foncière ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête des ayants droit de feu MOBO ABRY Lazare est fondée ; qu’il y a lieu d’y faire droit et d’annuler l’arrêté n° 00030/MCU/DU/SDAF du 30 novembre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme en ses dispositions relatives au morcellement de l’îlot n° 319 du lotissement de Yopougon-Attié, 4ème tranche ;
         
DECIDE

Article 1er : La requête des ayants droit de feu MOBO ABRY Lazare, enregistrée le 17 novembre 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2008-458 REP est recevable et fondée ; 

Article 2 :      L’arrêté n° 00030/MCU/DU/SDAF du 30 novembre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant déclassement et morcellement des îlots 301 bis, 302, 319, 343 et 358 du lotissement de Yopougon-Attié, 4ème tranche est annulé en ses dispositions relatives à l’îlot n° 319 ; 

Article 3 :       Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR                                  LE GREFFIER