Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 15 du 28/01/2015
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 1997-618 CIV DU 28 NOVEMBRE 1997 |
ARRET N° 15 |
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TONFACK TELEFON INTERNATIONAL (T.T.I.) C/ VILLE D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit, enregistré le 28 Novembre 1997 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 97-618 CIV, par lequel la Société TONFACK TELEFON INTERNATIONAL (T.T.I.) dont le siège social est à Abidjan, commune de Marcory, quartier MARCORY RESIDENTIEL, rue de la paix, 08 BP 2012 ABIDJAN 08, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur TONFACK Martin, son directeur, ayant élu domicile en l’étude de maître VIVIANE ADOU, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, avenue Delafosse prolongée, Résidence HORIZON, 01 BP 7328 ABIDJAN 01, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 615 du 06 Mai 1997 de la Cour d’Appel d’Abidjan restituant son plein et entier effet à l’ordonnance n° 2687/95 du 15 Octobre 1995 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan la condamnant à payer la somme de six millions dix huit mille (6.018.000) francs à la Commune d’Abidjan ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu l’arrêt n° 512/12 du 02 Juillet 2012 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême se déclarant incompétente et renvoyant la cause et les parties devant la Chambre Administrative de ladite Cour ; Vu les avis d’audience adressés le 06 Février 2014 au Gouverneur du District d’Abidjan, défendeur au pourvoi et au Conseil de la Société T.T.I. demandeur au pourvoi, qui n’ont pas déposé de conclusions ; Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 10 Juillet 2014, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 615 du 06 Mai 1997, Cour d’Appel d’Abidjan) que par ordonnance n° 2687/95 du 13 Octobre 1995 de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la Ville d’Abidjan a obtenu la condamnation de la société TONFACK TELEFON INTERNATIONAL dite T.T.I. à lui payer, à titre de taxes municipales échues et impayées augmentées de pénalités de retard, la somme totale de six millions dix huit mille (6.018.000) francs ; Que par ordonnance n° 4793 du 14 Novembre 1995, la juridiction présidentielle a déclaré irrecevable, le recours en rétractation formé par la société T.T.I. contre l’ordonnance du 13 Octobre 1995 ; Que réformant partiellement cette dernière ordonnance, la Cour d’Appel d’Abidjan a restitué son plein et entier effet à l’ordonnance de condamnation susvisée par arrêt n° 615 du 06 Mai 1997 ; Considérant que contre cet arrêt, la société T.T.I. a, par exploit du 28 Novembre 1997, formé un pourvoi en cassation ; Sur la Compétence de la Chambre Administrative Considérant que par arrêt n° 512/12 du 12 Juillet 2012, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, saisie du pourvoi formé par la société T.T.I., s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative ; Considérant que la Ville d’Abidjan, défenderesse à ce pourvoi, étant une personne morale de droit public, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 21 et 54 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 sur la Cour Suprême, de déclarer la Chambre Administrative compétente ; Sur la Recevabilité Considérant que le pourvoi en cassation de la société T.T.I. est recevable, pour être intervenu dans les forme et délais prescrits par la loi ; Au Fond Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi (articles 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et 1er de la loi n° 93.669 du 9 Août 1993 portant procédure de recouvrement simplifiée des créances) Considérant que l’article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose que « les tribunaux de première instance et leurs sections détachées, connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire » ; Que selon l’article 1er de la loi n° 93-669 du 9 Août 1993 instituant une procédure de recouvrement simplifiée de certaines créances civiles et commerciales, « toute demande en paiement d’une somme d’argent ayant une cause civile ou commerciale peut être soumise à la procédure de recouvrement fixée ci-après lorsque la créance, liquide et exigible résulte soit : d’un engagement contractuel ou statutaire et qu’elle s’élève à un montant déterminé ; de l’acceptation ou du tirage d’une lettre Considérant que la société T.T.I. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait application en la cause de la procédure de recouvrement simplifiée de certaines créances civiles et commerciales, alors que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Ville d’Abidjan est d’origine fiscale, et d’avoir ainsi violé les dispositions des articles 5 du Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative et 1er de la loi n° 93-669 du 9 Août 1993 relative au recouvrement simplifiée des créances ;
Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier, que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Ville d’Abidjan est purement fiscale ; que l’action en recouvrement d’une telle créance ne peut être portée que devant la formation ordinaire du Tribunal de Première Instance conformément à l’article 5 susvisé du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Que le Président du Tribunal de Première Instance, statuant en matière de recouvrement simplifié de créances, est incompétent pour connaitre du contentieux des créances fiscales ; Considérant qu’en se déterminant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et de l’article 1er de la loi n° 93-669 du 9 Août 1993, en ce qu’elle a fait application de la procédure de recouvrement simplifiée des créances dans une cause concernant une créance fiscale ; qu’il y a lieu de déclarer la société T.T.I. bien fondée en son pourvoi et de casser et annuler l’arrêt n° 615 du 06 Mai 1997 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; que conformément à l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême, il convient d’évoquer la cause ; Sur Evocation Considérant que la juridiction chargée du contentieux du recouvrement simplifié de certaines créances civiles et commerciales est incompétente en matière de recouvrement des créances fiscales ; Qu’il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Par ces motifs - Déclare le pourvoi en cassation de la société T.T.I. recevable et bien fondé ;- - Casse et annule l’arrêt n° 615 du 06 Mai 1997 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; - Evoquant, déclare la juridiction chargée du contentieux du recouvrement simplifié de certaines créances civiles et commerciales incompétente en matière fiscale et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; - Met les dépens à la charge de la Ville d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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